Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Irène X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis La Réunion, 7 décembre 1990) de constater, dans un litige portant sur la propriété d'une parcelle et l'opposant aux consorts Y..., l'inopposabilité et la nullité des actes qu'elle invoquait pour se faire reconnaître la qualité de propriétaire de cette parcelle, alors, selon le moyen, que les demandes en justice tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité foncière, ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; qu'il s'agit là d'une règle d'ordre public, que les juges doivent faire respecter ; qu'ils doivent mentionner dans leur décision la réalisation de cette formalité nécessaire à la recevabilité de la demande en annulation des actes soumis à publicité ; que, les consorts Y... ayant en appel sollicité l'annulation des actes de vente invoqués par Mme X... à l'appui de son propre droit de propriété, notamment de l'acte du 4 juillet 1984, régulièrement versé aux débats et portant mention de la publicité foncière, la cour d'appel ne pouvait prononcer la nullité de ces titres sans constater la publication de la demande formulée de ce chef devant elle (violation des articles 28, 30, 30.5° du décret 55-22 du 4 janvier 1955, 455 et suivants, 566 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu que les parties ayant seules qualité pour invoquer la fin de non-recevoir résultant du défaut de publicité, laquelle est édictée en vue de la protection de leurs intérêts particuliers, le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.