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18/01/1995 | FRANCE | N°91-40905

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-40905


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant résidence Alfred de Musset, appartement 14, Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :

1 / de la société anonyme Trolle, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

2 / de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, ... (Pas-de-Calais), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du

Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant résidence Alfred de Musset, appartement 14, Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :

1 / de la société anonyme Trolle, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

2 / de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, ... (Pas-de-Calais), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Trolle, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé depuis le 3 janvier 1977, en qualité de chef de comptoir, par la société Trolle, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 avril 1987 ; que, le 12 novembre 1987, le médecin du Travail a déclaré le salarié apte à reprendre son travail à mi-temps, pendant un mois, mais avec une affectation au magasin, hors d'un milieu froid et humide ;

que, le 8 décembre 1987, dans un nouvel avis, le médecin du Travail a estimé que le salarié était apte à un travail à temps complet, mais avec aménagement du poste de travail pendant trois mois, en évitant tout milieu froid, exposé au courant d'air, et en prescrivant de préférence un emploi au magasin et un nouvel examen à l'issue des trois mois ; que l'employeur a procédé au licenciement du salarié pour inaptitude au travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 1990) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, suivant l'article L. 241-10-1 du Code du travail, le licenciement d'un salarié prononcé au vu d'un avis médical d'aptitude partielle à l'emploi, sans qu'il ait été tenu compte du caractère relatif et provisoire de l'incapacité, ni des possibilités effectives de reclassement lors du licenciement, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le licenciement du salarié est intervenu pour un motif d'inaptitude au travail sans égard pour le caractère limité et d'ailleurs temporaire de l'incapacité du salarié redevenu, le 30 mars 1988, en cours de préavis, totalement "apte à l'emploi", sans restriction d'aucune sorte ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les articles L. 241-10-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions du salarié faisant valoir que le motif d'inaptitude physique allégué par son employeur était dépourvu de caractère réel et sérieux dès lors que le salarié avait normalement travaillé durant son préavis du 2 février au 2 avril 1988, date à laquelle il était redevenu apte à l'emploi sans restriction ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la cour d'appel, en l'état des motifs contraires retenus par le conseil de prud'hommes, n'a pas précisé si et en quoi le refus de la société Trolle de réintégrer durablement le salarié dans un poste en rapport avec ses capacités, à compter de décembre 1987, procédait réellement d'une cause extérieure à la volonté de l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 241-10-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

alors, enfin, qu'en tout état de cause, le remplacement temporaire du salarié avant son licenciement est de nature à faire apparaître ledit licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la rupture du contrat de travail du salarié n'était pas nécessaire pour assurer son remplacement ; que, de ce chef encore, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 241-10-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que l'avis du médecin du Travail, sur l'aptitude limitée du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment s'imposait à l'employeur ; que la cour d'appel, qui devait se placer à la date du licenciement pour apprécier s'il était justifié, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que l'employeur avait été dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un emploi correspondant aux recommandations du médecin du Travail ;

que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Trolle et l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40905
Date de la décision : 18/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), 21 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 1995, pourvoi n°91-40905


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.40905
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