Sur le second moyen du pourvoi provoqué :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 décembre 1992), que la société civile immobilière Les Galées du Roi (SCI) a fait construire, avec le concours de M. X..., architecte, et de la société Fougerolle construction, entrepreneur, un immeuble qui a fait l'objet d'une réception le 1er octobre 1976 et a été ultérieurement vendu en plusieurs lots ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la SCI et M. X..., le 22 juillet 1986, et la société Fougerolle construction, le 17 octobre 1986 ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action engagée contre la société Fougerolle construction, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater que la société Fougerolle aurait eu une adresse au ... le 22 février 1988, soit 2 ans après l'assignation litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette adresse était efficace lors de l'assignation en 1986, s'est appuyée sur un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'indication de l'habilitation de la société Pollet ... à recevoir des actes judiciaires pour le compte de la société Fougerolle résultait d'un acte du 22 février 1988, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que le procès-verbal " de perquisition " du 15 juillet et du 1er octobre 1986, qui ne s'était accompagné de l'envoi d'aucune lettre, ne pouvait répondre, à la date de son établissement, aux exigences de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, et n'avait donc pas le caractère d'une citation en justice ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que le syndic est chargé de représenter le syndicat en justice ; qu'il ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action du syndicat et condamner l'architecte et la SCI, in solidum, au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que si l'assemblée générale des copropriétaires du 14 janvier 1981, dont l'ordre du jour comportait l'examen de divers désordres d'infiltrations d'eau et de fonctionnement du chauffage, n'a pas expressément autorisé le syndic à introduire une action en justice en réparation des désordres, la décision prise par l'ensemble des copropriétaires, régulièrement convoqués, de porter l'affaire devant le Tribunal en confiant leurs intérêts à un avocat nommément désigné, constitue une manifestation de volonté non équivoque de leur part d'agir en justice pour obtenir réparation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision d'assemblée générale résulte exclusivement d'un vote, et que le seul accord énoncé ne constituait pas un vote de l'assemblée générale autorisant le syndic à agir en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter l'action en garantie de M. X... contre la société Fougerolle construction, l'arrêt retient que cette société n'a été assignée qu'après l'expiration du délai de garantie décennale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'architecte et l'entrepreneur liés au maître de l'ouvrage par des conventions distinctes sont des tiers dans leurs rapports entre eux, et peuvent engager l'un à l'égard de l'autre une action en responsabilité quasi délictuelle, se prescrivant à l'époque des faits par 30 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Fougerolle construction les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions, sauf celles relatives à la condamnation de la SCI et de M. X... au profit de la société SCET, et sauf en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par la SCI contre la société Fougerolle construction, l'arrêt rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.