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20/12/1994 | FRANCE | N°94-80291

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 1994, 94-80291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclu- sions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en d

ate du 15 novembre 1993, qui, pour exercice de travail clandestin, escroqueries, r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclu- sions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1993, qui, pour exercice de travail clandestin, escroqueries, recels et usage de faux, infractions à la loi sur le démarchage à domicile et ventes avec primes, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis ainsi qu'à une amende de 40 000 francs, a décerné mandat d'arrêt à son encontre, lui a fait interdiction d'exercer toute activité commerciale ou assimilée pendant une durée de 7 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 324-14, L. 143-3, L. 143-5, L. 620-3, L. 362 alinéas 1 et 2 du Code du travail, 2, 4, 7 de la loi n 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection du consommateur en matière de démarchage et de vente à domicile, 42, 147, 150, 151, 405, 460 du Code pénal, 29 de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986, 33 du décret n 86-1309 du 29 décembre 1986, 2, 5, 7 et 24 de la loi n 78-22 du 1 janvier 1978, 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Z... coupable de diverses infractions et, en répression, l'a condamné à cinq années d'emprisonnement dont deux avec sursis et 40 000 francs d'amende ;

"aux motifs qu'"aucun argument nouveau n'étant apporté "en cause d'appel, les faits demeurent tels qu'ils ont été exposés par les magistrats du premier degré en des motifs que la Cour adopte ;

""en effet, les documents sur lesquels les époux Z... s'appuient et notamment les témoignages reçus au cours de l'enquête par les policiers vont à l'encontre de ce qu'ils déclarent ;

aucun des employés "régulièrement déclarés" n'ayant eu la totalité de ce à quoi ils avaient droit. D'autre part, compte tenu de l'importance de la clientèle des époux Z..., il est normal qu'ils aient pu solliciter et obtenir des témoignages de satisfaction de la part d'un certain nombre d'entre eux ;

""les faits ont été exactement analysés en fait et il y a lieu dès lors de confirmer le jugement, en ce qui concerne la culpabilité" (arrêt p. 31 3, 4, 5) ;

"alors que dans ses conclusions régulièrement déposées Alain Z... développait des arguments démontrant son absence de culpabilité et ceci, non seulement quant à la prévention d'utilisation de travailleurs clandestins, mais encore quant aux autres chefs de prévention ;

que la cour d'appel, avant de confirmer la décision des premiers juges au prétexte qu'aucun "argument nouveau" n'était développé en cause d'appel, se devait examiner lesdites conclusions et d'y répondre ;

que l'arrêt attaqué qui n'est motivé que par adoption des motifs des premiers juges, ne répond pas à ces conclusions et est donc entaché d'un défaut de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement dont il adopte les motifs mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80291
Date de la décision : 20/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 15 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 1994, pourvoi n°94-80291


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.80291
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