AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X..., demeurant à Panazol (Haute-Vienne), rue Jean-Sébastien Bach, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société civile immobilière Soudanas Manderesse, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ...,
2 / M. Gérard X..., demeurant à Panazol (Haute-Vienne), rue Berlioz,
3 / la société civile immobilière Soudanas Manderesse, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société Compagnie générale de financement immobilier (COGEFIMO), société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., aux droits de laquelle vient la Banque La Henin,
2 / de la Banque La Henin, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
3 / de la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège social est ...,
4 / de la compagnie d'assurances Abeille vie, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts X... et de la SCI Soudanas Manderesse, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société COGEFIMO et de la Banque La Henin, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances Abeille vie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Banque La Henin de la reprise par elle de l'instance au lieu et place de la COGEFIMO ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des pièces versées aux débats que l'arrêt attaqué (Limoges, 17 février 1992), ayant constaté, d'une part, que le 21 septembre 1982, M. Gérard X... avait accepté que l'assurance de groupe à laquelle il adhérait ne porte que sur 50 % des prêts contractés, d'autre part, que les indications relatives à l'assurance mentionnées dans deux actes notariés du 6 octobre 1982 ne faisaient pas état d'une garantie supérieure, a retenu que l'assurance litigieuse était bien limitée à 50 % ; que le moyen est sans fondement ;
Attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'allouer au Crédit lyonnais une somme de 7 000 francs, qu'il sollicite au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par le Crédit lyonnais au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts X... et la SCI Soudanas Manderesse, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.