AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GAEC d'Harticourt, sis à Saint-Nabord, Arcis-sur-Aube (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de la société coopérative agricole La Chanvrière de l'Aube, sise rue du Général de Gaulle à Bar-sur-Aube (Aube), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Sargos, Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du GAEC d'Harticourt, de Me Cossa, avocat de la société coopérative agricole La Chanvrière de l'Aube, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 522-3 du Code rural ;
Attendu que, selon ce texte, les statuts de chaque coopérative fixent les sanctions applicables en cas d'inexécution par les associés coopérateurs de leurs engagements ;
Attendu que la société coopérative agricole La Chanvrière de l'Aube a réclamé à son adhérent, le GAEC d'Harticourt, le paiement d'une somme d'argent pour n'avoir pas respecté son engagement d'ensemencer en chanvre un nombre d'hectares égal au nombre de parts sociales par lui souscrites et de lui livrer la totalité de cette production ; qu'après avoir indiqué dans son assignation que la somme réclamée l'était à titre de pénalités fixées par son conseil d'administration, elle a modifié sa demande ;
que le défendeur s'est opposé à ces prétentions en soutenant que les sommes mises à sa charge par le conseil d'administration revêtaient le caractère de sanctions qui n'étaient pas prévues par les statuts de la coopérative ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, après avoir relevé qu'il résultait des règles de fonctionnement de la coopérative que chaque associé coopérateur participait au paiement de charges fixes en proportion du nombre d'hectares ensemencés, ces charges étant imputées annuellement sur le prix de la paille lui revenant, la cour d'appel a retenu que, dès lors qu'un coopérateur décidait unilatéralement de ne plus ensemencer ses terres en chanvre ou de ne plus livrer sa production à la coopérative, cette dernière était fondée à lui réclamer une contribution aux charges fixes, une telle contribution ne revêtant pas le caractère d'une pénalité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article R. 522-3 du Code rural ne distingue pas entre les divers types de sanctions auxquels la coopérative peut recourir et en retenant que celle-ci pouvait prétendre, en raison de l'inexécution par le coopérateur de son engagement d'utiliser les services de la coopérative, au paiement de sommes qui n'étaient pas prévues par les statuts, mais résultaient de décisions du conseil d'administration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE la société coopérative agricole La Chanvrière de l'Aube de sa demande ;
Dit qu'elle supportera les dépens exposés devant les juges du fond ;
La condamne, envers le GAEC d'Harticourt, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.