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13/12/1994 | FRANCE | N°93-10308

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 1994, 93-10308


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales, en sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1989, ensemble l'article R. 199-1 du même code ;

Attendu qu'aux termes du premier texte, applicable aux litiges engagés par des réclamations présentées après le 1er janvier 1990, les actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, sont instruites et jugées selon les règles de la procédure fiscale ; q

u'il résulte du second texte que l'action fiscale doit être introduite devant le Tri...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales, en sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1989, ensemble l'article R. 199-1 du même code ;

Attendu qu'aux termes du premier texte, applicable aux litiges engagés par des réclamations présentées après le 1er janvier 1990, les actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, sont instruites et jugées selon les règles de la procédure fiscale ; qu'il résulte du second texte que l'action fiscale doit être introduite devant le Tribunal compétent dans le délai de 2 mois à compter du jour de la réception de l'avis par lequel l'Administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a présenté, le 27 juin 1990, une réclamation tendant à la restitution de la taxe spéciale sur les véhicules automobiles, qu'il avait acquittée au titre des années 1980 à 1982 ; que le rejet de sa réclamation lui a été notifié le 24 août 1990 ; qu'il a assigné le directeur départemental des services fiscaux le 27 juin 1991 ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'assignation, le Tribunal énonce que, s'agissant d'une action en répétition de l'indu, les dispositions de l'article R. 199 relatives à la prescription de l'action, ne sont pas applicables ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Niort ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-10308
Date de la décision : 13/12/1994
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Assignation - Délai - Champ d'application - Répétition - Non-conformité .

Aux termes de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales, applicable aux litiges engagés par des réclamations présentées après le 1er janvier 1990, les actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, sont instruites et jugées selon les règles de la procédure fiscale. Il résulte de l'article R. 199-1 du même Livre que l'action fiscale doit être introduite devant le Tribunal compétent dans le délai de 2 mois à compter du jour de la réception de l'avis par lequel l'Administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation. En conséquence, viole les articles précités le Tribunal qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une assignation formée le 27 juin 1991 par un contribuable aux fins d'obtenir la restitution de la taxe spéciale sur les véhicules automobiles, retient qu'il s'agissait d'une action en répétition de l'indu, à l'égard de laquelle les dispositions de l'article R. 199-1 relatives à la prescription de l'action ne sont pas applicables.


Références :

Livre des procédures fiscales R199-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Niort, 01 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 1994, pourvoi n°93-10308, Bull. civ. 1994 IV N° 379 p. 313
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 379 p. 313

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : M. Goutet, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.10308
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