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12/12/1994 | FRANCE | N°93-84832

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1994, 93-84832


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle GAUZES et GHESTIN, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de

PARIS, 9ème chambre, du 4 décembre 1991, qui a rejeté des exceptions de nullité de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle GAUZES et GHESTIN, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 4 décembre 1991, qui a rejeté des exceptions de nullité de la procédure et ordonné une expertise ;

- F... Evelyne,

- Y... Yves,

prévenus,

- A... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 13 septembre 1993, qui a condamné la première, pour complicité d'escroquerie, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, le second, pour escroquerie, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur la restitution des objets saisis et sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Yves Y... et pris de la violation des articles 80, 82 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que les arrêts attaqués ont refusé de prononcer la nullité du réquisitoire supplétif du 1er février 1985 (pièce cotée D 33) et de toute la procédure subséquente ;

"aux motifs qu'Yves Y... n'apporte aucun élément de nature à démontrer en quoi il a été porté atteinte à ses intérêts par le fait que le juge d'instruction, sur réquisitoire supplétif, l'a inculpé d'escroquerie ;

"alors, d'une part, que doivent être annulés les actes d'instruction diligentés en vertu d'un réquisitoire supplétif, sans qu'aient été jointes les pièces sur lesquelles reposaient les nouvelles poursuites ;

qu'en l'espèce, le réquisitoire supplétif du 1er février 1985 ne précise pas au vu de quelles nouvelles pièces il avait été délivré et ne précise pas, dès lors, quelle est l'étendue de la nouvelle saisine ;

que, dès lors, la cour d'appel devait annuler le réquisitoire supplétif, ainsi que la procédure subséquente ;

"alors, d'autre part, qu'un réquisitoire aux fins d'informer ne peut être valablement délivré que sur la présomption d'une infraction déterminée dont il doit caractériser l'existence en visant, soit expressément soit par référence aux pièces qui lui sont annexées, des faits suffisamment précis ;

que le demandeur faisait valoir qu'aucun fait susceptible d'être qualifié d'escroquerie n'avait été porté à la connaissance du juge d'instruction et du Parquet antérieurement au réquisitoire supplétif faisant état de présomption grave d'escroquerie ;

qu'effectivement la seule pièce précédant ce réquisitoire et figurant au dossier est une lettre de la COB du 18 janvier 1985 (D 32) informant le Parquet que, nonobstant le retrait du numéro d'enregistrement, la société CDA poursuivait ses activités de démarchage, fait insusceptible d'une qualification d'escroquerie ;

que, dès lors, le réquisitoire supplétif devait être annulé, ainsi que la procédure qui s'en est suivie ;

"alors, enfin, que l'irrégularité d'un réquisitoire introductif ou supplétif constitue une nullité substantielle touchant à la compétence des juridictions qui est d'ordre public, et ce indépendamment de la preuve d'un grief, c'est-à -dire d'une atteinte aux droits de la défense ;

qu'il appartenait donc à la cour d'appel de sanctionner cette irrégularité, en prononçant la nullité de toute la procédure initiée à la suite du réquisitoire supplétif du 1er février 1985" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Yves Y... et pris de la violation des articles 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 105, 152 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que les arrêts attaqués ont refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux d'interrogatoire d'Yves Y... du 23 avril 1985, et du 12 novembre 1985 (pièces cotées D 223 à D 227), ainsi que de toute la procédure subséquente ;

"aux motifs que, en ce qui concerne l'inculpation, tardive selon lui, prononcée à l'encontre de Y..., la Cour constate qu'en dehors de cette seule affirmation, l'intéressé n'apporte aucun élément péremptoire de nature à démontrer la réalité du préjudice qu'il aurait subi, alors que la Cour constate que la complexité de l'affaire dont elle est saisie a nécessité une longue instruction ;

"alors, d'une part, que tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, de sorte que les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé, lequel doit préalablement être informé des faits qui lui sont imputés, par le juge d'instruction qui peut seul l'interroger sur ces faits ;

qu'est inculpée, au sens de la législation avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, toute personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants de culpabilité, même si l'inculpation ne lui a pas encore été notifiée par le juge d'instruction ;

que de tels indices existaient dans l'esprit du magistrat instructeur dès le 7 février 1985, date à laquelle il a décerné une commission rogatoire en demandant aux délégataires de procéder à une enquête sur "les faits susceptibles de recevoir la qualification d'escroquerie et commis dans le cadre de la société CDA" dont Y... était le dirigeant, de sorte que ce dernier ne pouvait pas, le 23 avril 1985, ou encore le 12 novembre 1985, être interrogé, dans le cadre d'une garde à vue, par les officiers de police judiciaire sur commission rogatoire ;

que, dès lors, les procès-verbaux d'interrogatoire des 23 avril et 12 novembre 1985 devaient être annulés, ainsi que la procédure subséquente ;

"alors, d'autre part, que le fait de priver une personne désormais inculpée, interrogée par les officiers de police judiciaire, sans que le juge lui ait notifié l'inculpation et fait connaître les faits qui lui sont imputés, de la protection accordée à tout inculpé, a nécessairement pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée, condition désormais suffisante pour la mise en oeuvre de l'article 106 du Code de procédure pénale ;

que, dès lors, la procédure aurait également dû être annulée pour violation de l'article 105 tel qu'issu de la loi du 24 août 1993, applicable au moment de la mise en oeuvre de la nullité invoquée" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Yves Y... et pris de la violation des articles 157 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que les arrêts attaqués ont refusé de prononcer la nullité des opérations d'expertise confiées par les ordonnances des 28 juin 1985 (pièce cotée D 44) et 11 juillet 1986 (D 429) notamment à M. D..., expert non inscrit sur la liste de la cour d'appel ni sur la liste nationale établie par la Cour de Cassation ;

"aux motifs que Y... ne justifie pas d'avoir soutenu avant toute défense au fond la nullité de la désignation de l'expert ne figurant pas sur la liste des experts agréés par la cour d'appel ;

"alors, d'une part, que Y... a critiqué, devant les premiers juges, in limine litis, les deux expertises auxquelles a participé M. D..., de sorte que le moyen n'était pas nouveau en appel ;

"alors, d'autre part, qu'un expert ne figurant pas sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale ne peut être choisi, à titre exceptionnel, que par une décision motivée sur les raisons de ce choix, faute de quoi la décision est entachée de nullité ;

qu'en l'espèce, les ordonnances désignant M. D..., expert non inscrit, se bornent à faire état de la compétence de l'expert et de l'urgence (ordonnance du 28 juin 1985), ou encore de la "compétence toute particulière" de l'expert (ordonnance du 11 juillet 1986) ;

que de telles énonciations, qui ne caractérisent nullement l'indisponibilité de tous les experts inscrits, ne sauraient constituer une motivation expliquant le choix d'un expert non inscrit de préférence à un expert inscrit, et ne satisfont pas aux exigences, édictées à peine de nullité, de l'article 157 du Code de procédure pénale ;

que, dès lors, la cour d'appel devait annuler les expertises des 11 mai 1987 et 13 octobre 1987" ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Yves Y... et pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que les arrêts attaqués ont refusé de prononcer la nullité des expertises des 11 mai 1987 et 13 octobre 1987, déposées par MM. G... et D... le 18 mai 1987, et par MM. G..., D... et C... le 29 octobre 1987 ;

"alors, d'une part, que Y... faisait valoir dans ses conclusions que l'impartialité de MM. G... et D... était hautement discutable, compte tenu de leur appartenance à la Chambre syndicale concurrente de l'organisation professionnelle SDIP qu'il présidait, et que, dès lors, leurs conclusions expertales étaient nulles ;

que les arrêts attaqués, qui n'ont pas répondu à ce moyen de nullité, sont entachés d'un défaut de motifs et encourent l'annulation ;

"alors, d'autre part, que, aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;

que cette disposition générale doit nécessairement s'appliquer, non seulement à la juridiction du fond, mais également aux experts lorsque leurs conclusions sont entérinées par la juridiction ;

qu'en l'espèce, MM. G... et D..., membres de la Chambre syndicale du diamant et des pierres précieuses, chambre syndicale concurrente de la Chambre syndicale nationale des conseils en diamant investissement et pierres précieuses (SDIP) présidée par Y..., ne présentaient pas les garanties objectives d'impartialité et d'indépendance requises par le texte susvisé ;

que, dès lors, la cour d'appel devait annuler les deux expertises" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions du jugement, ni de conclusions régulièrement déposées, qu'Yves Y... ait soulevé devant les premiers juges, avant toute défense au fond, les exceptions de nullité qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir écartées ;

Que, dès lors, ces exceptions, invoquées pour la première fois devant les juges du second degré, qui ont cru à tort devoir y répondre, étaient irrecevables par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, et que les moyens qui les reprennent devant la Cour de Cassation le sont également ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Yves Y... et pris de la violation des articles 166 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 13 septembre 1993 a refusé d'annuler l'expertise diligentée, en cause d'appel, par MM. E..., Z... et X... ;

"alors, d'une part, que le prévenu faisait valoir que cette expertise n'était que la copie de la première expertise diligentée, dans le dossier, plagiant les termes du premier rapport, en annexant au besoin des passages par photocopie, en reprenant les erreurs commises par les premiers experts et qu'avait dénoncées le prévenu ;

que celui-ci faisait observer que ce travail révélait que les experts n'avaient pas personnellement accompli leur mission, contrairement aux dispositions impératives de l'article 166 du Code de procédure pénale ;

qu'en se bornant à dire que les experts pouvaient se prononcer par voie de référence, sans répondre au moyen expressément soulevé de ce chef, et sans rechercher si l'importance des "références" était révélatrice d'une absence d'exécution personnelle de leur mission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que, en s'abstenant de rechercher si l'absence de réelles investigations et réflexions nouvelles par ces experts n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense, comme elle le faisait valoir en rappelant qu'elle avait articulé de sérieuses critiques à l'égard de la première expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 4 décembre 1991, régulièrement soulevée devant elle par Yves Y..., la cour d'appel énonce que les experts commis, s'ils avaient l'obligation d'accomplir personnellement les opérations qu'ils rapportaient, "se devaient, aux termes de la mission qui leur était confiée, de prendre connaissance de la procédure en son entier, notamment des conclusions auxquelles étaient parvenus les premiers experts" et que "rien ne s'opposait à ce que, pour les besoins de l'estimation des pierres qui leur incombait, ils incorporent, comme paramètre de référence, des évaluations faites, au demeurant à titre indicatif, par des membres spécialisés à cet effet dans la profession" ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'ainsi le moyen, qui, sous le couvert d'une violation prétendue de l'article 166 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, revient à discuter devant la Cour de Cassation les conclusions des experts soumises à l'appréciation souveraine des juges du fond, ne peut être accueilli ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Yves Y... et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves-André Y... coupable d'escroquerie ;

"aux motifs qu'Yves Y... s'était livré à une intense publicité pour pressentir la clientèle et l'amener à contracter avec la société CDA, en faisant état de renseignements inexacts, notamment sur la nature des ventes avec promesse de rachat, et sur le taux de rendement des plus-values et des garanties offertes dans le cadre des "plans gemmes" ;

que ces fausses allégations publicitaires caractérisent les manoeuvres frauduleuses, dès lors qu'elles ont abouti, après l'intervention des démarcheurs confirmant ces allégations, à la souscription de contrats avec versement de fonds ou remises de pierres ;

qu'en outre les traitements importants versés à Yves Y..., et à l'ensemble du personnel, vidaient la société CDA, dont les capitaux propres étaient faibles, de sa substance, de sorte que la société est devenue, du fait des agissements du prévenu, une entreprise fictive ;

"et aux motifs adoptés qu'en ayant, par les procédés employés, permis aux acquéreurs de penser qu'ils procédaient à un investissement, alors qu'il ne faisait que leur vendre des gemmes aux conditions classiques du marché, que le stock de garantie était nettement inférieur au total des versements des souscripteurs convertis en points gemmes, et qu'au moment où la vente était parfaite les gemmes étaient réalisables aux conditions du marché, Yves Y... a commis le délit d'escroquerie ;

"alors, d'une part, que les allégations publicitaires, à supposer même qu'elles soient inexactes ou mensongères, ne constituent pas des manoeuvres frauduleuses si elles ne sont pas corroborées par un élément extérieur ;

que l'élément extérieur retenu par les juges du fond -l'intervention du tiers- n'est pas caractérisé par l'existence d'un réseau de démarcheurs, procédé commercial normal, ni par la délivrance de certificats d'authenticité, procédé courant en joaillerie et utilisé en l'espèce pour des pierres authentiques, ni par la référence à la COB, obligatoire dans le cadre de la loi du 3 janvier 1983 ;

que, dès lors, faute de manoeuvres frauduleuses, l'escroquerie n'est pas caractérisée ;

"alors, d'autre part, que ni la faiblesse des capitaux propres d'une société, ni le montant prétendument excessif des rémunérations des dirigeants ne saurait caractériser l'existence d'une entreprise fictive ;

que, de plus, la société CDA a été déstabilisée, non par les "agissements" de son dirigeant, mais par la décision intempestive, et illégale, de la COB de lui retirer son numéro d'agrément ;

que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la fictivité de la société CDA, c'est-à -dire la "fausse entreprise" au sens de l'article 405 du Code pénal ;

"alors, de troisième part, que la société CDA n'était pas grossiste, mais détaillant, et vendait aux particuliers ;

que le fait que les souscripteurs achetaient les pierres au prix du marché, et ne pouvaient les revendre qu'aux conditions du marché, était tout à fait normal et ne pouvait être reproché à Y..., qui n'a jamais prétendu le contraire dans les documents publicitaires remis à la clientèle ;

que, de même, l'évaluation du stock de garantie au prix public (et non au prix de revient) était normale, ce que reconnaissaient d'ailleurs les experts devant le tribunal ;

que, dès lors, en proposant la vente de diamants et de pierres de couleur dans les conditions susdéfinies, c'est-à -dire dans le cadre d'une vente au détail, pouvant constituer un placement à long terme, l'intéressé n'a pas persuadé l'existence d'un "évènement chimérique" au sens de l'article 405 du Code pénal ;

"alors, enfin, que l'escroquerie est un délit intentionnel ;

qu'il appartient dès lors aux juges du fond de préciser en quoi les manoeuvres décrites étaient frauduleuses ;

qu'en l'espèce les juges du fond ne s'expliquent pas sur l'existence d'une intention frauduleuse, de sorte que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Evelyne F... et pris de la violation des articles 59 et 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Evelyne F... coupable de complicité du délit d'escroquerie commis par Yves Y..., la condamnant à la peine d'une année d'emprisonnement avec sursis et, statuant sur les actions civiles, à payer diverses indemnités aux parties civiles ;

"aux motifs qu'Evelyne F..., renvoyée des fins de la poursuite par le jugement attaqué et intimée sur l'appel du ministère public, a repris en cause d'appel son argumentation de première instance, selon laquelle elle est entrée en fonction au sein de la société, alors que le système frauduleux reproché tant à Yves Y... qu'à elle-même avait déjà été mis en place par celui-là ;

qu'elle conteste donc les faits objets de la poursuite à son égard et sollicite la confirmation du jugement de relaxe dont elle a fait l'objet ;

"mais que la prévenue, directrice commerciale de la société CDA et administratrice de la SCGP, qui était en relation constante avec les agents commerciaux et qui percevait en retour une importante rémunération mensuelle, ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, ne saurait prétendre pouvoir échapper en l'occurence à sa responsabilité pénale ;

"qu'il apparaît en effet que, s'il est certes exact que la prévenue n'a pas eu, ainsi que l'ont noté les premiers juges, de pouvoir décisionnel dans la marche générale de l'entreprise, force est toutefois de constater qu'il est établi par le dossier et les débats que l'intéressée a activement participé à la diffusion des produits CDA et que, tant par sa fonction qu'en sa qualité de compagne d'Yves Y..., c'est en toute connaissance de cause qu'elle a assisté celui-ci dans son activité délictueuse ;

"que, dès lors, la Cour, infirmant le jugement dont appel sur ce point, retiendra la prévenue dans les liens de la prévention et la déclarera coupable de complicité d'escroquerie par aide et assistance ;

"alors que les juges du fond doivent caractériser les éléments matériels de la complicité ;

"que pour déclarer Evelyne F... coupable de complicité du délit d'escroquerie commis par Yves Y..., la Cour s'est bornée à faire état des fonctions de la demanderesse de ses liens d'amitié avec Yves Y... et du montant de sa rémunération ;

"qu'en statuant ainsi par des motifs généraux et abstraits, sans caractériser en fait des éléments matériels de complicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent, sous le couvert d'un prétendu défaut de motifs, à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Paul A... et pris de la violation des articles 478, 479, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté Paul A..., partie civile, de sa demande, laquelle tendait à la restitution d'une enveloppe de pierres précieuses qui, portant son nom, a été saisie dans un coffre loué par la société CDA ;

"aux motifs que "Me B... (syndic de la liquidation des biens de la société CDA) n'affirme nullement, dans ses conclusions écrites, vouloir faire procéder à la vente immédiate des scellés qui lui seraient restitués ;

qu'il précise que les personnes qui se prétendent propriétaires doivent engager une action en revendication conformément aux dispositions des articles 59 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ;

qu'également, sous réserve que leurs créances aient été produites et admises à titre privilégié, il lui paraît que les souscripteurs seraient recevables à faire une action en vue de l'attribution du gage qui leur a été consenti par le contrat" (cf. jugement entrepris, p. 47, 3ème attendu) ;

"que le syndic est, sous le contrôle du juge-commissaire, chargé de la liquidation de l'ensemble des biens de la société ;

qu'il lui appartiendra, par conséquent, avant de procéder, ou de faire procéder, à la vente des pierres, de vérifier qu'il s'agit bien d'un actif de la société, et si les demandes de restitution qui lui seront éventuellement adressées soit au titre de propriétaire, soit au titre de créanciers gagistes, sont recevables ;

qu'en conséquence, le tribunal ordonnera la restitution des scellés au syndic, Mme B..." (cf. jugement entrepris, p. 47, 4ème attendu, lequel s'achève p. 48) ;

"alors que, hormis le cas où le droit de propriété du possesseur entre les mains de qui la chose placée sous la main de la justice a été saisie, se trouve contesté par un tiers, la juridiction répressive doit ordonner la restitution de cette chose à ce possesseur ;

qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel de dire, dans l'espèce, et puisqu'aucune des parties en présence ne revendiquait la propriété des pierres précieuses, si, le possesseur de ces pierres au moment de leur saisie, c'était Paul A..., dont le nom était inscrit sur l'enveloppe qui contenait les pierres, ou bien la société CDA dans le coffre de qui cette enveloppe se trouvait rangée ;

qu'au lieu de procéder à cette recherche, la cour d'appel délègue au syndic de la liquidation des biens de la société CDA le pouvoir de prononcer sur les demandes de restitution dont elle était saisie ;

qu'elle a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'après s'être constitué partie civile du chef d'escroquerie, Paul A... a demandé en cause d'appel la restitution d'une enveloppe contenant des pierres précieuses et portant son nom, qui avait été saisie, avec l'ensemble du stock d'une société dirigée par les prévenus, dans un coffre pris en location par celle-ci ;

Attendu que, pour ordonner au profit du syndic de la liquidation de biens de ladite société la restitution des pierres précieuses saisies et rejeter ainsi la requête aux mêmes fins du demandeur, l'arrêt confirmatif attaqué se prononce par les motifs, adoptés des premiers juges, reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en vertu des articles 35, 40 et 59 de la loi du 13 juillet 1967 le demandeur ne pouvait exercer ses droits à l'égard de la société, détentrice des gemmes litigieuses au moment de la saisie, que dans le cadre de la procédure collective, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la décision sur l'action publique est justifiée tant au regard des articles 59, 60 et 405 du Code pénal alors applicable qu'au regard des articles 121-6, 121-7 et 313-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84832
Date de la décision : 12/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 5e moyen) EXPERTISE - Expert - Accomplissement des opérations d'expertise - Accomplissement personnel - Prise en compte de conclusions d'un précédant rapport d'expertise - Régularité.

(sur le moyen proposé par P - M - ) RESTITUTION - Objets saisis - Détenteur personne morale - Procédure collective (non).


Références :

Code de procédure pénale 166
Loi du 13 juillet 1967 art. 35, 40 et 59

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 04 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1994, pourvoi n°93-84832


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.84832
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