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06/12/1994 | FRANCE | N°93-10942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1994, 93-10942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Zohra Ben Bahi-Primard, avocat, demeurant ... (Essonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 15 janvier 1993 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Bernadette Z..., demeurant ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or

ganisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Zohra Ben Bahi-Primard, avocat, demeurant ... (Essonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 15 janvier 1993 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Bernadette Z..., demeurant ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Ben X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, Mme Z... ayant chargé Mme Ben X..., avocat, de la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures, et ayant contesté les honoraires qui lui étaient réclamés, une décision du bâtonnier a fixé ces honoraires à 11 000 francs, somme dont devait être déduite une provision de 5 000 francs ; que, sur recours de Mme Z..., l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 15 janvier 1993), statuant en l'absence de Mme Ben Bahi-Primard, a ramené à 2 000 francs les honoraires dus et, compte tenu de la provision versée, a dit que l'avocat restituera à son client la somme de 3 000 francs ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que Mme Ben Bahi-Primard fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que le premier président, faute d'avoir précisé si sa décision était par défaut ou réputée contradictoire, a violé les articles 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, 472 et 473 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le deuxième moyen, qu'en cas de non-comparution du défendeur, le juge doit s'assurer que la procédure est régulière ; que, le premier président ayant l'obligation d'entendre contradictoirement les parties, la procédure ne peut être considérée comme régulière que si la lettre de convocation a été remise personnellement à la partie défaillante ;

que, faute de l'avoir constaté, le premier président a violé les articles 14, 16 et 472 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 177 du décret précité du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu que l'ordonnance attaquée constate que Mme Ben Bahi-Primard, bien que régulièrement avisée le 20 novembre 1992 par lettre recommandée, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal, ne s'est pas présentée à l'audience du 18 décembre 1992 ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'intéressée avait été atteinte personnellement par la convocation, le premier président, qui n'avait pas l'obligation de préciser que l'ordonnance était réputée contradictoire, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné Mme Ben Bahi-Primard à restituer à Mme Z... la somme de 3 000 francs alors, selon le moyen, qu'il n'appartient pas au juge d'ordonner le remboursement de la portion jugée excessive de l'honoraire dès lors que celui-ci a été payé par le client après services rendus et en connaissance de cause ; qu'en prescrivant la restitution d'une partie de la somme de 5 000 francs qui avait été payée par Mme Z... à Mme Ben Bahi-Primard, sans rechercher si cette somme n'avait pas été payée en toute connaissance de cause et après services rendus, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 177 du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que la somme de 5 000 francs avait été versée à titre de provision ; qu'en l'état de ce motif, qui caractérise l'absence d'un honoraire librement versé après services rendus, le premier président a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Ben Bahi-Primard, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


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