Attendu que, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Montblanc Plein Sud et certains copropriétaires ayant assigné, en réparation des désordres affectant l'immeuble, l'architecte X... et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), le Tribunal a rejeté la prétention de la MAF selon laquelle l'architecte ayant fait une déclaration inexacte quant au montant des travaux servant de base au calcul de ses primes, les indemnités dues par elle devaient subir la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances ; qu'il a, en conséquence, dit la MAF tenue de garantir intégralement M. X... des condamnations prononcées contre lui ; que, par un arrêt du 21 décembre 1990, la juridiction du second degré, après avoir statué sur d'autres chefs du litige, a " confirmé la décision dont appel pour le surplus " ; que l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1991), accueillant une requête de la MAF fondée sur l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, " constate qu'il n'a pas été statué dans l'arrêt rendu par la cour le 21 décembre 1990 sur l'appel de la MAF relatif à l'étendue de sa garantie " et, " réparant cette omission, dit que les désordres... ne donneront lieu à garantie de la part de la MAF qu'à concurrence de 56 % du montant des dommages indemnisés " ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal du syndicat des copropriétaires et de 37 copropriétaires, et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la SCI Montblanc Plein Sud et de la société Alain Vaneck :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que le précédent arrêt, en " confirmant pour le surplus " la décision des premiers juges, avait par là même rejeté la prétention de la MAF tendant à voir réduire, par application de l'article L. 113-9 du Code des assurances, les indemnités dues par elle, de sorte qu'en accueillant la requête fondée sur une prétendue omission de statuer, la cour d'appel aurait méconnu la chose jugée par sa précédente décision et violé les articles 463 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions faisant valoir qu'il y avait chose jugée sur ce point, elle n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt du 21 décembre 1990, non seulement ne contenait aucun motif relatif à la réduction proportionnelle invoquée par l'assureur, mais encore n'exposait même pas la prétention de celui-ci ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs allégués, qu'elle n'avait pas statué sur cette prétention par son précédent arrêt qu'il convenait de compléter en conséquence ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le second moyen du pourvoi provoqué :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les désordres engageant la responsabilité de l'architecte ne donneraient lieu à garantie de la part de la MAF qu'à concurrence de 56 % du montant des dommages indemnisés, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il est de principe que, dans les systèmes d'assurance obligatoire, la réduction proportionnelle de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances n'est pas opposable aux victimes ou à leurs ayants droit ; qu'en décidant de faire application de cette disposition au motif qu'elle n'est pas incompatible avec celles de l'article L. 243-8 du même code, la cour d'appel a violé ces textes ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions faisant valoir que les clauses types contenues à l'annexe I à l'article A. 243-1, pris en application de l'article L. 243-8 du Code des assurances, n'énoncent aucune limitation des garanties, et que le but poursuivi par la loi du 4 janvier 1978 et les textes pris pour son application est d'assurer l'indemnisation intégrale du tiers lésé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en faisant application de l'article L. 113-9 précité sans constater que l'assuré était en mesure, par la connaissance du montant réel des travaux, de faire une exacte déclaration du risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu, d'abord, que, sauf disposition contraire, la réduction proportionnelle d'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances est opposable au tiers lésé ou à ses ayants droit ;
Attendu, ensuite, que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu à bon droit, que ne faisaient pas obstacle à cette opposabilité les dispositions de l'article L. 243-8 du Code des assurances, selon lesquelles les contrats souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance en matière de travaux de bâtiment sont réputés comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types annexées à l'article A. 243-1 ;
Attendu, enfin, qu'en ce qu'ils prétendent subordonner la réduction proportionnelle à la connaissance qu'avait l'assuré de l'étendue réelle du risque, les moyens sont nouveaux et mélangés de fait et de droit, partant, irrecevables ; d'où il suit qu'en aucune de leurs branches ces moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.