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24/11/1994 | FRANCE | N°92-12611

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1994, 92-12611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié MAN, rue René Viviani, Nantes (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, dans l'affaire opposant :

- M. Serge X..., demeurant 262, cité La Garenne, bâtiment D, La Roche-sur-Yon (Vendée), défendeur à la cassation, à la Caisse d'allocations familiales de la Ve

ndée, dont le siège est ..., La Roche-sur-Yon (Vendée) ;

LA COUR, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié MAN, rue René Viviani, Nantes (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, dans l'affaire opposant :

- M. Serge X..., demeurant 262, cité La Garenne, bâtiment D, La Roche-sur-Yon (Vendée), défendeur à la cassation, à la Caisse d'allocations familiales de la Vendée, dont le siège est ..., La Roche-sur-Yon (Vendée) ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 831-2, R. 831-6 dans sa rédaction issue du décret n° 88-568 du 4 mai 1988, alors en vigueur, et R. 832-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X..., invalide à 80 %, le remboursement de l'allocation de logement à caractère social qu'elle prétend lui avoir versée indûment entre décembre 1988 et octobre 1989 ;

Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... contre cette décision, le jugement attaqué énonce que l'intéressé remplissait les conditions d'octroi de l'allocation litigieuse, sans être tenu de présenter à la Caisse une carte d'invalidité ;

Attendu, cependant, que si la carte d'invalidité n'est pas exigée par les articles L. 831-2 et R. 832-1 du Code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement à caractère social, l'intéressé ne peut, en revanche, pour la détermination de la base de calcul de son allocation, bénéficier de l'abattement de revenus prévu à l'article R. 831-6 du Code de la sécurité sociale en faveur des personnes invalides que si ce même avantage lui est accordé au titre de l'article 157 bis du Code général des impôts, ce dernier texte renvoyant, pour ses conditions d'application, à l'article 195 du même code, lequel prévoit une réduction du revenu imposable pour les personnes titulaires de la carte d'invalidité instituée par l'article 173 du Code de la famille et de l'action sociale ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. X... avait obtenu de l'administration fiscale l'abattement mentionné à l'article 157 bis du Code général des impôts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle ;

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-12611
Date de la décision : 24/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de logement à caractère social - Attribution - Conditions - Abattement de l'administration fiscale - Constatations insuffisantes.


Références :

CGI 157 bis
Code de la sécurité sociale R831-6 et R832-1
Décret 88-568 du 04 mai 1988

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, 17 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1994, pourvoi n°92-12611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12611
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