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24/11/1994 | FRANCE | N°92-11167

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1994, 92-11167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Hautes-Alpes, dont le siège est ... (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la SCP Gazon, Aoudiani et Gerbaud, dont le siège est ... (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p

résent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1994, où étaien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Hautes-Alpes, dont le siège est ... (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la SCP Gazon, Aoudiani et Gerbaud, dont le siège est ... (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Hautes-Alpes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCP Gazon, Aoudiani et Gerbaud, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 1, 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les primes d'intéressement versées à son personnel par la SCP Gazon, Aoudiani et Gerbaud, en 1987, en application d'un accord d'intéressement passé en 1981, renouvelé après la promulgation de l'ordonnance susvisée, mais qui n'a pas fait l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le dépôt de l'accord d'intéressement ne constitue ni un préalable, ni une condition substantielle de l'exonération prévue par l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour ouvrir droit aux exonérations prévues par cette ordonnance, les accords intervenus doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la SCP Gazon, Aoudiani et Gerbaud, envers l'URSSAF de Gap, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-11167
Date de la décision : 24/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 03 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1994, pourvoi n°92-11167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11167
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