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24/11/1994 | FRANCE | N°92-10162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1994, 92-10162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant chalet de la Lichère, Cendras (Gard), en cassation d'une décision rendue le 25 février 1991 par la Commission nationale technique, au profit de la COTOREP, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. C

hoppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant chalet de la Lichère, Cendras (Gard), en cassation d'une décision rendue le 25 février 1991 par la Commission nationale technique, au profit de la COTOREP, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (Commission nationale technique, 25 février 1991), que M. Y... a demandé à bénéficier, depuis le 30 avril 1984, de l'allocation aux adultes handicapés qui ne lui avait été accordée par la COTOREP qu'à compter du 1er novembre 1987 ;

que la commission régionale d'invalidité s'étant déclarée incompétente par une décision notifiée à M. Y... le 29 juillet 1988, celui-ci a interjeté appel ;

Attendu que M. Y... fait grief à la décision d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé le 17 mai 1990, alors, selon le moyen, que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; que la Commission nationale technique a constaté que M. Y... avait saisi la COTOREP dans le délai d'un mois de la décision de la commission régionale ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que M. Y... ait entendu faire appel de cette décision, conformément aux dispositions de l'article R. 143-31 du Code de la sécurité sociale, au motif hypothétique que rien n'établit que la saisine de la COTOREP par M. Y... n'ait pas eu un autre objet, la Commission nationale technique a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'appel d'une décision de la commission régionale d'invalidité doit être, selon les articles R. 143-14, R.

143-23 et R. 143-24 du Code de la sécurité sociale, formé par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'ayant fait ressortir que M. Y... ne se prévalait, pour toute diligence au cours du délai d'appel qui expirait le 29 août 1988, que d'un simple rendez-vous à la COTOREP, la Commission nationale technique a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la COTOREP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-10162
Date de la décision : 24/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission régionale d'invalidité - Appel d'une décision - Conditions - Absence de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Références :

Code de la sécurité sociale R143-14, R143-23 et R143-24

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1994, pourvoi n°92-10162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10162
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