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24/11/1994 | FRANCE | N°92-10009

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1994, 92-10009


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société à responsabilité limitée Loisnard, dont le siège social est ...,

2 / M. Georges X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Loisnard, mise en liquidation judiciaire, et reprenant l'instance aux lieu et place de celle-ci, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union pour le recouvrement des coti

sations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Somme, ...,

2 / de l'Union ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société à responsabilité limitée Loisnard, dont le siège social est ...,

2 / M. Georges X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Loisnard, mise en liquidation judiciaire, et reprenant l'instance aux lieu et place de celle-ci, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Somme, ...,

2 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Creil à Creil (Oise),

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est ...,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Maubeuge, dont le siège est Place Wattignies à Maubeuge (Nord), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Loisnard et de M. X..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Somme, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de contrôles, des caisses primaires d'assurance maladie ont décidé que les distributeurs de journaux gratuits et de prospectus publicitaires exerçant leur activité pour le compte de la société Loisnard devaient être assujettis au régime général des travailleurs salariés et assimilés au titre des années 1983, 1984 et 1986 ;

Attendu que, pour valider cette décision, l'arrêt attaqué relève que le distributeur est économiquement dépendant de son cocontractant qui lui verse une somme en contrepartie de l'ouvrage effectué ou du service rendu et qu'il est manifeste, comme en l'espèce, que le donneur d'ouvrage est le maître d'oeuvre des opérations effectuées par ses cocontractants et que l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer pleinement ;

Qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas le lien de subordination liant les distributeurs à la société et en omettant, en outre, d'appeler en la cause les intéressés ainsi que les organismes sociaux de travailleurs indépendants dont ils étaient susceptibles de relever, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne les défenderesses, envers la société Loisnard et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-10009
Date de la décision : 24/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), 24 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1994, pourvoi n°92-10009


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10009
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