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23/11/1994 | FRANCE | N°92-20756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1994, 92-20756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Mondiale, dont le siège est ... à Mons-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1992 par la cour d'appel de Limoges (1e chambre civile), au profit de :

1 / Mme Martine Y..., prise en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille Aurore X..., demeurant rue de la Trahison à La Jonchère Saint-Maurice (Haute-Vienne),

2 / M. Sébastien X..., demeurant rue de la

Trahison à La Jonchère-Saint-Maurice (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Mondiale, dont le siège est ... à Mons-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1992 par la cour d'appel de Limoges (1e chambre civile), au profit de :

1 / Mme Martine Y..., prise en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille Aurore X..., demeurant rue de la Trahison à La Jonchère Saint-Maurice (Haute-Vienne),

2 / M. Sébastien X..., demeurant rue de la Trahison à La Jonchère-Saint-Maurice (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie La Mondiale, de Me Hemery, avocat de Mme Y..., ès qualités et de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la compagnie d'assurances La Mondiale a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à garantir Mme Y... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie La Mondiale, envers Mme Y..., ès qualités et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Condamne la compagnie La Mondiale à payer la somme de 12 000 francs à Mme Y... et à M. X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-20756
Date de la décision : 23/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1e chambre civile), 21 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1994, pourvoi n°92-20756


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUILLANE DE LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20756
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