AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête de prise à partie formée par M. Jacques X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), contre les magistrats composant le tribunal de grande instance d'Agen dans un jugement le concernant, rendu le 17 juin 1993 ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par lettre du 17 juillet 1993, M. X... a saisi la Cour de Cassation d'une demande tendant, par voie de prise à partie sur le fondement de l'article 505 du Code de procédure civile, à faire annuler un jugement de saisie-immobilière rendu le 17 juin 1993 par le tribunal de grande instance d'Agen ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale ne permet à un requérant de saisir directement la Cour de Cassation d'une telle demande ; qu'au surplus, les articles 505 et suivants du Code de procédure civile sont inapplicables aux magistrats du corps judiciaire depuis l'entrée en vigueur de la loi organique du 18 janvier 1979 modifiant l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
D'où il suit que la requête de M. Y... ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE la requête de M. X... ;
Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.