AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raphael X..., demeurant ... (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de :
1 ) M. Francis Y..., demeurant ... (Gard),
2 ) la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est ... défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 452-3 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mars 1992), que, le 6 janvier 1982, M. Y..., alors salarié de M. X..., a été victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur ; que les juges du fond lui ont alloué diverses indemnités en réparation de son préjudice personnel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. Y... une certaine somme en réparation de son préjudice professionnel, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à caractériser le déclassement professionnel subi par M. Y..., lequel était réparé par la rente d'accident du travail, sans préciser les possibilités de sa promotion professionnelle qui auraient été réduites ou supprimées du fait de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas justifié l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par la rente d'accident du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, postérieurement à l'accident du 6 janvier 1982, M. Y... avait, parallèlement à son activité à la source Perrier, effectué des travaux de briquetterie, de plâtrerie et de maçonnerie sur différents chantiers ; qu'il avait produit un certain nombre d'attestations prouvant ces faits ; qu'en ignorant totalement ce chef des conclusions dont il résultait cependant que M. Y..., apte à poursuivre son ancienne activité de maçon, ne pouvait se prévaloir d'un préjudice professionnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'accident litigieux avait effectivement compromis les chances de promotion professionnelle de M. Y..., qui n'était alors âgé que de 38 ans ;
qu'elle a ainsi, répondant implicitement mais nécessairement aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y... et la CPAM du Gard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.