AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Barbezieux (Charente), route de Bordeaux, en cassation d'une décision rendue le 16 janvier 1992 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente d'Angoulême, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est à Angoulême (Charente), boulevard de Bury, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 3 avril 1985, M. X... a été victime d'un accident du travail pour lequel la caisse primaire d'assurance maladie n'a reconnu aucune incapacité permanente chiffrable à la date de consolidation des blessures ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité d'Angoulême, 16 janvier 1992) d'avoir rejeté son recours, alors que, selon le moyen, d'une part, la commission régionale d'invalidité n'a pas vérifié si Mlle Y..., représentant le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, président, n'avait pas exercé les fonctions de secrétaire-greffier lors du jugement rendu le 4 juin 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente dans une procédure antérieure relative à M. X..., et si, en conséquence, Mlle Y... était bien habilitée à assurer la présidence de la commission ; que la décision est, par suite, privée de base légale au regard de l'article R.143-33, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, les décisions de la commission régionale doivent être motivées ; qu'en ne justifiant pas sa décision et en se bornant à une simple affirmation, la commission a violé les articles R.143-33, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que la décision ne mentionne pas avoir été prononcée en séance publique ; qu'ainsi, l'article R.143-33, dernier alinéa, du code précité, a été violé ;
Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile que l'article 749 du même code rend applicable à la commission régionale d'invalidité, l'éventuelle irrégularité de la composition d'une juridiction doit être invoquée dès l'ouverture des débats ou dès sa révélation, si celle-ci survient ultérieurement ; que M. X..., qui était présent à l'audience de la commission régionale et n'a pas soulevé, dès l'ouverture des débats, la contestation afférente à sa composition, n'est pas recevable à la présenter devant la Cour de Cassation ;
que, d'autre part, pour rejeter la demande de M. X..., la commission régionale, s'appuyant sur les conclusions de son médecin expert, a retenu que l'état de santé de l'intéressé était en rapport avec des lésions constatées dès 1982 ;
qu'elle a ainsi, contrairement aux allégations du moyen, motivé sa décision ; qu'enfin, M. X... était présent à l'audience du 16 janvier 1992, lors de laquelle la décision a été rendue sans qu'il ait fait constater l'irrégularité alléguée ; d'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en ses première et troisième branches, est mal fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.