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17/11/1994 | FRANCE | N°92-12255

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1994, 92-12255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme veuve Bruno X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 199

4, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme veuve Bruno X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 443-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Bruno X..., qui avait été victime, le 15 décembre 1963, d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité totale avec assistance d'une tierce personne, est décédé le 15 septembre 1989 des suites d'un trouble de la déglutition ; que la caisse primaire d'assurance maladie, considérant, par référence aux conclusions du rapport d'autopsie, que le décès n'était pas imputable à l'accident du travail de 1963, a refusé à Mme X... le bénéfice des prestations prévues par la législation sur le risque professionnel ;

Attendu que, pour décider que Mme X... bénéficiait de la présomption d'imputabilité du décès à l'accident du travail édictée par l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la caisse ne démontre pas la cause exacte du décès de Bruno X... et qu'il est établi, par les énonciations d'un arrêt rendu antérieurement entre les mêmes parties, que les troubles de la déglutition dont souffrait l'intéressé étaient consécutifs à son accident du travail ;

Qu'en statuant ainsi, en fondant sa décision sur un arrêt intervenu dans une autre cause, et sans s'expliquer sur les conclusions du rapport d'autopsie selon lequel il n'y avait pas de relation de cause à effet entre le décès et l'accident professionnel invoqué, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du second des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-12255
Date de la décision : 17/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 07 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 1994, pourvoi n°92-12255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12255
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