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16/11/1994 | FRANCE | N°94-81039

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1994, 94-81039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Régis, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 21 janvier 1994, qui l'a condamné à 9

ans de réclusion criminelle pour viol et délit de coups ou violences volontaires, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Régis, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 21 janvier 1994, qui l'a condamné à 9 ans de réclusion criminelle pour viol et délit de coups ou violences volontaires, ainsi que contre l'arrêt en date du 27 janvier 1994 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil ;

Attendu que le pourvoi, formé avant que la décision n'ait été rendue, n'est pas recevable ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 376, 378 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que Me Garry, avocat au barreau de Toulon, a plaidé pour la partie civile, Christine Y..., et s'est constitué partie civile au nom de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, et que l'arrêt, d'autre part, ne mentionne l'audition de Me Garry qu'en qualité de conseil de la partie civile, Christine Y... ;

"alors que ces mentions contradictoires ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si et quand les parties civiles ont été entendues" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la fin de l'instruction à l'audience, Me Garry, avocat de la victime, Christine Y..., constituée partie civile, a plaidé à l'appui des conclusions qu'il avait déposées, puis, qu'après les réquisitions de l'avocat général, mais avant la plaidoirie de l'avocat de l'accusé, a déclaré vouloir également se constituer partie civile au nom de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

Attendu que ces constatations ne sont pas en contradiction avec celles des arrêts tant pénal que civil, lesquels font état de la plaidoirie de Me Garry en faveur de la seule victime durant le procès pénal et de son intervention en faveur de la victime et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var durant l'audience civile ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 364 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la date inscrite sur la feuille de questions comporte une rature apparente et non approuvée ;

"alors que les ratures non approuvées sur la feuille de questions entraînent l'irrégularité de la mention ainsi raturée ; qu'il en résulte un doute sur la date à laquelle a été établie la feuille de questions ; que, dès lors, la feuille de questions étant exempte de date, elle comporte une irrégularité formelle entraînant sa nullité" ;

Attendu qu'il n'importe que la date inscrite sur la feuille de questions comporte une surcharge apparente et non approuvée, dès lors que l'article 364 du Code de procédure pénale, qui règle la forme de la déclaration de la Cour et du jury, n'exige pas qu'elle soit datée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil ;

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal ;

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81039
Date de la décision : 16/11/1994
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Ratures - Rature apparente et non approuvée - Date - Nullité (non).


Références :

Code de procédure pénale 364

Décision attaquée : Cour d'assises du VAR, 21 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1994, pourvoi n°94-81039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. HEBRARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.81039
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