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16/11/1994 | FRANCE | N°94-80946

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1994, 94-80946


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 11 janvier 1994, qui, pour abandon de

famille, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 11 janvier 1994, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abandon de famille ;

"aux motifs que le prévenu ne conteste pas, devant la Cour, être resté plus de deux mois sans acquitter intégralement la pension alimentaire mise à sa charge par jugement de divorce du 12 septembre 1988, invoqué par la partie civile ;

"alors que la cour d'appel n'a pas constaté la réunion des éléments constitutifs de l'infraction et notamment l'élément matériel, faute de mentionner le caractère exécutoire de la décision incriminée à la date des faits retenus ; qu'en cet état la cassation est encourue" ;

Attendu que le prévenu n'ayant pas, pour sa défense, contesté le caractère exécutoire des décisions civiles, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur ce point ;

Qu'il s'ensuit que ce moyen qui est mélangé de fait et de droit ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, 121-3 et 227-3 du nouveau Code pénal, de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 357-2 de l'ancien Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abandon de famille en application de l'article 357-2 de l'ancien Code pénal ;

"aux motifs qu'il ne peut qu'être soumis à la présomption légale du caractère volontaire de son défaut de payer la pension alimentaire due pour les deux enfants communs ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 112-1, alinéa 3 du nouveau Code pénal, les dispositions nouvelles de la loi pénale s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que le nouveau Code pénal pose en son article 121-3 le principe selon lequel il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que l'article 227-1 du même Code n'a pas, tant en application de ce principe, qu'en application des dispositions de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, repris la règle de l'article 357-2, alinéa 3 de l'ancien Code pénal selon laquelle, en matière d'abandon de famille le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire, de sorte qu'en retenant à la charge du prévenu une présomption légale du caractère volontaire de son défaut de payer, l'arrêt attaqué encourt l'annulation ;

"alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles le prévenu faisait valoir l'absence d'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a derechef exposé sa décision à l'annulation" ;

Attendu que David X... a été poursuivi pour s'être volontairement abstenu depuis le mois de juin 1988, de payer pendant plus de deux mois l'intégralité de la pension alimentaire à laquelle il a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 décembre 1986 et jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 28 septembre 1988, lesquels lui ont été régulièrement signifiés ;

Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu tirée de l'insuffisance alléguée de ses ressources, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci, qui ne conteste pas les faits et s'abstient de produire les justifications de ses ressources durant la période de la prévention, ne rapporte pas la preuve d'avoir été dans l'impossibilité de faire face à ses obligations ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, et nonobstant le motif surabondant reproduit au moyen, a justifié sa décision au regard tant de l'article 357-2 du Code pénal alors applicable que des articles 121-3 et 227-3 du Code pénal actuellement en vigueur, et sans enfreindre les prescriptions de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, 132-19 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné David X... à la peine de cinq mois d'emprisonnement ;

"alors que la loi pénale plus douce s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation définitive ; que, par suite, les dispositions de l'article 132-19 du nouveau Code pénal prévoyant que la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, l'arrêt attaqué doit être annulé afin de permettre à la juridiction de renvoi de juger en fonction du texte nouveau" ;

Attendu qu'à supposer que le prononcé de la condamnation à une peine ferme n'ait pas été motivé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucune nullité ne saurait en résulter ;

Qu'en effet, contrairement à ce qui est allégué, l'article 132-19 du Code pénal, qui ne concerne ni la définition des faits punissables, ni la nature et le quantum des peines susceptibles d'être prononcées, n'entre pas dans les prévisions de l'article 112-2, 2 dudit Code ; que s'agissant d'une loi de procédure, il ne peut motiver rétroactivement l'annulation d'une décision sur le fond régulièrement rendue avant son entrée en vigueur ;

Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80946
Date de la décision : 16/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 3e moyen) PEINES - Sursis - Motivation - Application de l'article 132-19 du nouveau code pénal - Etendue - Définition des faits punissables, nature et quantum des peines susceptibles d'être prononcées (non).


Références :

Code de procédure pénale 112-1, 121-3 et 227-3
nouveau code pénal 132-19

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1994, pourvoi n°94-80946


Composition du Tribunal
Président : Président : M. HEBRARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.80946
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