AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1994, qui, pour violences volontaires et proxénétisme, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte de la décision attaquée que lors des débats la Cour a entendu le rapport du conseiller Lemoine, le prévenu en son interrogatoire, Me Pelletier, avocat du prévenu Bernard Z... en sa plaidoirie, Me Le Roy, avoué à la Cour, représentant la caisse primaire d'assurance maladie de Laon en ses conclusions, M. X..., substitut de M. le procureur général en ses réquisitions, enfin Karine Y..., partie civile, en ses explications ;
"alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers" ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 25 janvier 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;