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15/11/1994 | FRANCE | N°93-12026

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 1994, 93-12026


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 de la Convention d'établissement entre la France et le Panama du 10 juillet 1953 ;

Attendu qu'aux termes de cet article, destiné à prévenir les doubles impositions, les ressortissants de chaque Etat signataire ne peuvent être soumis à des impôts autres ou plus élevés que ceux qui sont perçus sur les nationaux ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société " Fire House Corporation " (la société), ayant son siège social à Panama, a réclamé la restitution des sommes qu'elle avait vers

ées au titre de la taxe de 3 % sur la valeur des immeubles qu'elle possédait en Franc...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 de la Convention d'établissement entre la France et le Panama du 10 juillet 1953 ;

Attendu qu'aux termes de cet article, destiné à prévenir les doubles impositions, les ressortissants de chaque Etat signataire ne peuvent être soumis à des impôts autres ou plus élevés que ceux qui sont perçus sur les nationaux ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société " Fire House Corporation " (la société), ayant son siège social à Panama, a réclamé la restitution des sommes qu'elle avait versées au titre de la taxe de 3 % sur la valeur des immeubles qu'elle possédait en France, en faisant état de la Convention conclue le 10 juillet 1953 entre la France et le Panama ; que le Tribunal lui a refusé le bénéfice de cette convention au motif que son champ d'application était limité aux personnes physiques ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en y ajoutant une condition qui ne s'y trouve pas, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-12026
Date de la décision : 15/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège - Convention franco-panaméenne du 10 juillet 1953 - Article 7 - Champ d'application - Limitation aux personnes physiques (non) .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-panaméenne du 10 juillet 1953 - Article 7 - Champ d'application - Limitation aux personnes physiques (non)

Viole l'article 7 de la Convention d'établissement entre la France et le Panama du 10 juillet 1953, en y ajoutant une condition qui ne s'y trouve pas, le Tribunal qui en refuse le bénéfice à une société ayant son siège social à Panama et qui réclame la restitution des sommes versées au titre de la taxe de 3 % sur la valeur des immeubles qu'elle possède en France au motif que son champ d'application est limité aux personnes physiques.


Références :

Convention franco-panaméenne du 10 juillet 1953 art. 7

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 25 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 1994, pourvoi n°93-12026, Bull. civ. 1994 IV N° 336 p. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 336 p. 275

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Ryziger, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.12026
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