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15/11/1994 | FRANCE | N°93-05026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 1994, 93-05026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Nathalie, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Bourges (chambre spéciale des mineurs), au profit de Mme Julia Y..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de : M. le Procureur général près la cour d'appel de Bourges,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :

M. Gré

goire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Nathalie, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Bourges (chambre spéciale des mineurs), au profit de Mme Julia Y..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de : M. le Procureur général près la cour d'appel de Bourges,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir, relevée d'office :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que nul ne peut se pourvoir contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ;

Attendu que, par ordonnance du 20 novembre 1992, le juge des enfants a fixé le montant de la contribution de M. Joël X... à l'entretien des deux enfants issus de son union avec Amelia Z..., confiés par une précédente décision à Mme Y... ; que l'appel formé par M. X... contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable pour vice de forme ; que Mme Nathalie J..., seconde épouse de M. X... s'est pourvue contre l'arrêt de la cour d'appel ;

Attendu cependant qu'il ressort du dossier que, nonobstant l'erreur commise par la cour d'appel dans son analyse de la procédure, Mme Nathalie X..., contre laquelle aucune condamnation n'avait été prononcée, n'était pas partie en cause d'appel ; d'où il suit qu'elle n'est pas recevable à se pourvoir ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-05026
Date de la décision : 15/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre spéciale des mineurs), 04 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 1994, pourvoi n°93-05026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.05026
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