La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1994 | FRANCE | N°92-22003

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 1994, 92-22003


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que la société " P and O European Ferries ", antérieurement " Townsend Thorensen " (le transporteur maritime) a assigné le 22 juillet 1988 la société " Bils Deroo Transports " (BDT) en paiement de sommes lui demeurant dues sur le fret afférent au transport de véhicules entre les ports de la Manche ; que la société BDT indiquant n'avoir plus chargé le transporteur maritime de l'acheminement de véhicules depuis le mois de juillet 1986, a opposé la prescription annale prévue par l'article 26 de la loi du 18 juin 1966 ;

Sur

le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que la société " P and O European Ferries ", antérieurement " Townsend Thorensen " (le transporteur maritime) a assigné le 22 juillet 1988 la société " Bils Deroo Transports " (BDT) en paiement de sommes lui demeurant dues sur le fret afférent au transport de véhicules entre les ports de la Manche ; que la société BDT indiquant n'avoir plus chargé le transporteur maritime de l'acheminement de véhicules depuis le mois de juillet 1986, a opposé la prescription annale prévue par l'article 26 de la loi du 18 juin 1966 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société BDT reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception tirée de la prescription, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'au terme de l'article 55 du décret du 31 décembre 1966, le délai de prescription d'un an édicté par l'article 26 de la loi du 18 juin 1966 court à compter de la livraison ; qu'en énonçant que l'action en paiement devait se prescrire par un an à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi des factures, la cour d'appel a violé les articles 26 de la loi du 18 juin 1966, et 55 du décret du 31 décembre 1966 ; et alors, d'autre part, que la reconnaissance de dette, interruptive du délai de prescription, suppose un aveu non équivoque des droits du créancier qui ne peut se déduire ni de l'absence de protestation à la réception d'une mise en demeure ni de versements effectués au titre d'une créance distincte de celle faisant l'objet de la prescription ; qu'en décidant qu'elle s'était reconnue créancière d'une somme de 309 680,81 francs aux seuls motifs que cette société n'avait pas entendu protester à une mise en demeure datée du 19 janvier 1987 et avait réglé par la suite les sommes de 28 400 francs, 26 200 francs et de 21 100 francs correspondant aux factures de février à avril 1986 dont le quantum n'était pas contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2248 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des constatations des juges du fond, qu'il avait été contractuellement prévu que le fret était exigible un mois " après chaque facture " ; que la cour d'appel, par motifs adoptés, a décidé à bon droit que c'était à partir de cette date d'exigibilité de la dette que commençait à courir le délai de prescription annale fixé à l'article 26 de la loi du 18 juin 1966 ;

Attendu, d'autre part, que, ne se bornant pas à constater que la société BDT n'avait pas protesté à la réception de chaque facture et après la mise en demeure qu'elle avait reçue, mais relevant qu'elle avait fait des versements partiels qui s'étaient poursuivis après cette mise en demeure, l'arrêt retient des circonstances de la cause la reconnaissance par la société débitrice du droit de la société créancière ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a pu décider que cette reconnaissance, qu'elle a constaté s'être manifestée en dernier lieu par un paiement en date du 15 avril 1987, avait interrompu la prescription à cette date, par application de l'article 2248 du Code civil ;

Que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 2248 du Code civil, ensemble l'article 26 de la loi du 18 janvier 1966 ;

Attendu que, pour déclarer que l'action intentée par la société " P and O " n'était pas prescrite à la date de l'assignation, l'arrêt retient que la continuation des paiements partiels le 29 janvier et le 15 avril 1987 impliquait une reconnaissance de dette ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance de dettes dont se prévaut le demandeur a pour effet d'interrompre le cours de la prescription et que cette interruption fait courir un nouveau délai de prescription à compter du dernier des faits valant reconnaissance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-22003
Date de la décision : 15/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Fret - Paiement - Action du transporteur - Prescription - Délai - Point de départ - Date d'exigibilité de la dette.

1° C'est à bon droit qu'une cour d'appel, retenant qu'il a été contractuellement prévu que le fret était exigible un mois après chaque facture, décide que c'est à partir de cette date d'exigibilité de la dette que commence à courir le délai de prescription annale de l'article 26 de la loi du 18 juin 1966.

2° PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Reconnaissance du droit du créancier - Paiements partiels après une mise en demeure - Constatations nécessaires.

2° Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel qui pour déclarer une action non prescrite retient que la continuation des paiements partiels après une mise en demeure implique reconnaissance de la dette alors que la reconnaissance des droits du créancier interrompt le cours de la prescription ce qui fait courir un nouveau délai à compter du dernier des faits valant reconnaissance.


Références :

Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 26

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 1994, pourvoi n°92-22003, Bull. civ. 1994 IV N° 342 p. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 342 p. 279

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nicot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.22003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award