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15/11/1994 | FRANCE | N°92-20809

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 1994, 92-20809


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1992), que la société United Arab Shipping (United Arab) a frété des navires à des sociétés filiales de la société Gulf international holding (Gulf), laquelle s'est engagée à garantir l'exécution de leurs obligations ; que cet engagement a été contre-garanti par la société International Bankers incorporated, filiale de la société International Bankers, sous la forme d'une lettre de crédit irrévocable pour un million de dollars des Etats-Unis au profit de la société United Arab ; qu'ultérieurement, Ã

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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1992), que la société United Arab Shipping (United Arab) a frété des navires à des sociétés filiales de la société Gulf international holding (Gulf), laquelle s'est engagée à garantir l'exécution de leurs obligations ; que cet engagement a été contre-garanti par la société International Bankers incorporated, filiale de la société International Bankers, sous la forme d'une lettre de crédit irrévocable pour un million de dollars des Etats-Unis au profit de la société United Arab ; qu'ultérieurement, à la suite de la défaillance des affréteurs et de la société Gulf, la société United Arab a appelé la garantie ; que la contre-garante a refusé d'y donner suite, ne payant pas deux effets de commerce qui lui étaient présentés et faisant état d'un accord venant d'être conclu entre la société United Arab et la société Gulf qui, selon elle, l'aurait dégagée de l'obligation qu'elle avait souscrite ; que la société United Arab a assigné en paiement d'une provision la contre-garante ainsi que la société International Bankers (les banques) devant le juge des référés commerciaux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les banques reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la société United Arab, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions combinées de ses articles 1 et 66-1 que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est applicable qu'aux Etats qui y sont parties ; qu'ainsi, dès lors que les Etats des Emirats arabes unis, en ce compris l'Etat de Dubaï, ne sont pas parties contractantes à ladite Convention, la société United Arab ne pouvait se prévaloir de ce que la valeur de cette norme internationale est supérieure à celle de la loi interne du 30 mai 1857 ; que la cour d'appel a ainsi violé la loi du 30 mai 1857 et les articles 1er, 6-1, 14 et 66-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de son premier protocole additionnel, que toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, a droit au respect de ses biens et à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal indépendant et impartial, dispositions ayant une valeur supérieure à la loi interne, l'arrêt retient qu'aucune distinction n'est faite par la Convention selon que la personne morale a ou non la nationalité d'un Etat contractant ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société United Arab quoiqu'elle ait son siège dans un Etat qui n'était pas partie à la Convention avait la capacité d'agir en justice devant la juridiction française et qu'elle était, en conséquence, recevable en son action ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-20809
Date de la décision : 15/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier protocole additionnel - Article 1er - Interprétation - Droit au respect des biens - Action en justice - Personne morale - Siège dans un Etat non partie à la Convention .

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Application - Condition

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier protocole additionnel - Action en justice - Qualité - Personne morale

Après avoir relevé qu'il résulte des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de son premier protocole additionnel, que toute personne morale quelle que soit sa nationalité a droit au respect de ses biens et à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, dispositions ayant une valeur supérieure à la loi interne, une cour d'appel qui retient qu'aucune distinction n'est faite par la Convention selon que la personne morale a ou non la nationalité d'un Etat contractant en déduit, à bon droit qu'une société, bien qu'elle ait son siège dans un Etat non partie à la Convention, a capacité d'agir devant une juridiction française.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 1994, pourvoi n°92-20809, Bull. civ. 1994 IV N° 335 p. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 335 p. 275

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nicot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Jacoupy, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20809
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