LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 5 septembre 1994 par le tribunal de simple police de Papeete-Tahiti, reçue le 26 septembre 1994, dans la procédure pénale suivie contre Alain X... pour infraction à la réglementation de la circulation routière, et ainsi libellée :
" 1. Le fait qu'une activité soit prohibée et pénalement réprimée confère-t-elle à celle-ci un caractère pénal relevant de la seule compétence du législateur ?
" 2. Un texte contenant à la fois des dispositions pénalement sanctionnées et des mesures de sécurité civile et d'ordre public, a-t-il un caractère pénal dans son ensemble ?
" 3. Eu égard aux dispositions de la loi statutaire du 6 septembre 1984, et notamment à celles des articles 3-13°, 3-9°, 64 et 65, le territoire de la Polynésie française a-t-il compétence pour édicter une réglementation de la circulation routière qui comprend des dispositions pénalement sanctionnées ? "
Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, les dispositions de cet article ne sont pas applicables en matière pénale ;
EN CONSEQUENCE :
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.