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27/10/1994 | FRANCE | N°92-13398

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1994, 92-13398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :

1 / de M. Antonio X..., demeurant à Juan-les-Pins (Alpes-maritimes), ...,

2 / de la Direction régionale de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, dont les bureaux sont à Marse

ille 8ème (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :

1 / de M. Antonio X..., demeurant à Juan-les-Pins (Alpes-maritimes), ...,

2 / de la Direction régionale de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, dont les bureaux sont à Marseille 8ème (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes- maritimes, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 432-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la Caisse de mutualité sociale agricole, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;

Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 6 octobre 1988, une indemnité en capital ;

REJETTE la demande présentée par la Caisse de mutualité sociale agricole sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-13398
Date de la décision : 27/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), 17 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1994, pourvoi n°92-13398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13398
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