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27/10/1994 | FRANCE | N°92-13121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1994, 92-13121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de X..., dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (Bas-Rhin),

2 / de M. Robert Z..., demeurant ... (Bas-Rhin),

3 / de la compagnie d'assurances La Protectrice, société anonyme dont le siège social est ... (9e), défendeurs à la cassation ;

La deman

deresse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de X..., dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (Bas-Rhin),

2 / de M. Robert Z..., demeurant ... (Bas-Rhin),

3 / de la compagnie d'assurances La Protectrice, société anonyme dont le siège social est ... (9e), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Roger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Jean-Pierre Z... et de la compagnie d'assurances La Protectrice, de Me Boulloche, avocat de M. Robert Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 399 du Code de la sécurité sociale ancien, alors applicable ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'en tant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre ;

Attendu qu'à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 15 novembre 1977, M. Robert Z..., qui était alors affilié en qualité d'artisan à la Caisse mutuelle régionale d'Alsace des travailleurs non salariés des professions non agricoles a conclu le 25 février 1980 une transaction avec le responsable, M. Jean-Pierre Z..., et son assureur la compagnie La Protectrice, à laquelle l'organisme social n'a pas été invité à participer ;

Qu'affilié en qualité de salarié depuis le 1er juillet 1980 à la CPAM d'X..., M. Robert Z... a subi à compter du 5 novembre 1980 de nombreux arrêts de travail et a bénéficié, depuis le 11 avril 1982, d'une pension d'invalidité ;

Que la caisse primaire a réclamé, le 14 février 1983, à M. Jean-Pierre Z... et à son assureur le remboursement des prestations versées ;

Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que la transaction conclue entre le responsable et la victime est étrangère à la Caisse primaire à laquelle la victime a été ultérieurement affiliée en qualité de salarié et que la Caisse appelante ne saurait obtenir le remboursement de prestations au titre de la réparation d'un préjudice qui, si elle était demandée par la victime, se verrait écartée au nom de l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les prestations servies à la victime postérieurement à la transaction étaient en relation avec l'accident du 15 novembre 1977 et qu'aucun organisme social n'avait été invité à participer à la transaction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Jean-Pierre Z... et la compagnie La Protectrice demandent paiement sur le fondement de ce texte d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défendeurs, envers la caisse primaire d'assurance maladie de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-13121
Date de la décision : 27/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime assurée sociale - Transaction intervenue entre la victime et l'auteur de l'accident - Portée quant à la caisse de sécurité sociale - Prestations versées postérieurement à la transaction - Constatations insuffisantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), 10 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1994, pourvoi n°92-13121


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13121
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