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27/10/1994 | FRANCE | N°92-12738

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1994, 92-12738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de M. X... Lange, demeurant ..., appartement n° 141 à Grenoble (Isère), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7

juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Jan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de M. X... Lange, demeurant ..., appartement n° 141 à Grenoble (Isère), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Grenoble, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 9 janvier 1992), que la Caisse d'allocations familiales, soutenant avoir effectué des versements indus au profit de M. Z..., a effectué diverses retenues sur l'allocation aux adultes handicapés qu'elle lui verse ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement de l'avoir condamnée à rembourser les retenues opérées, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement viole par refus d'application l'article L.553-2 du Code de la sécurité sociale, M. Z... n'ayant pas, d'après ses propres constatations, dénié avoir perçu deux fois, pendant trois mois, l'allocation adulte handicapé, mais déclaré qu'il s'agissait là "d'une sorte d'obligation naturelle", ce qui était l'aveu même d'un double paiement ; alors, d'autre part, que le jugement renverse la charge de la preuve en excluant la reconnaissance de l'indu, faute de manifestation de la caisse après sa lettre du 26 octobre 1989 ; qu'en effet, interrogé sur son attitude, M. Z... avait l'obligation de répondre en prenant parti ;

que les articles 1315 et suivants du Code civil et L.553-2 du Code de la sécurité sociale ont ainsi été violés ; et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'il appartenait à la juridiction saisie de se prononcer sur l'existence ou l'inexistence d'un paiement indu, ce qui eût, dans ce dernier cas, justifié légalement l'action de la caisse, et qu'en ne le faisant pas, le Tribunal a violé les articles L.553-2 du Code de la sécurité sociale, 1235 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le Tribunal a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. Z... avait contesté le caractère indu du paiement et en a exactement déduit que la caisse ne pouvait procéder à des retenues ;

Et attendu, ensuite, que le Tribunal, qui n'était saisi d'aucune demande reconventionnelle de la caisse, n'était pas tenu de se prononcer sur le caractère indu du paiement ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Grenoble, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-12738
Date de la décision : 27/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 09 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1994, pourvoi n°92-12738


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12738
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