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27/10/1994 | FRANCE | N°92-11941

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1994, 92-11941


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont les bureaux sont ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans l'affaire opposant :

- Mme Elisabeth X..., demeurant 14, rue Château L'Evêque à Orléans (Loiret), défenderesse à la cassation, à :

- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ... ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont les bureaux sont ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans l'affaire opposant :

- Mme Elisabeth X..., demeurant 14, rue Château L'Evêque à Orléans (Loiret), défenderesse à la cassation, à :

- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ... ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R.322-10 et R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 20 octobre 1990, à l'issue d'un séjour hospitalier à Strasbourg au cours duquel elle a subi une intervention chirurgicale, Mme X... a été raccompagnée en ambulance jusqu'à son domicile, à Orléans ;

que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation sur la base de la distance séparant le domicile de l'établissement hospitalier le plus proche ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressée, la décision attaquée se borne à relever que le transport litigieux était lié à une hospitalisation ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée par la Caisse, sur l'absence d'entente préalable, s'agissant d'un transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ;

Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-11941
Date de la décision : 27/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport en ambulance - Distance de plus de 150 kms - Absence d'entente préalable - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale R322-10 et R322-10-3°
Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 17 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1994, pourvoi n°92-11941


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11941
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