AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des professions libérales provinces, dont le siège est Tour Franklin, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ... (Cher), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des professions libérales provinces, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, pour regagner la France, le 12 août 1990, à l'issue d'un séjour en Sicile au cours duquel elle a été atteinte d'un lumbago, Mme X... a été transportée en ambulance jusqu'à l'aéroport de Catane ; que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales, dont relève Mme X..., a refusé de rembourser les frais de ce transport non suivi d'une hospitalisation ;
Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X..., la décision attaquée se borne à énoncer qu'en renonçant à être hospitalisée à son arrivée en France, l'intéressée a fait réaliser à la Caisse une économie justifiant la prise en charge du transport litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse, qui soutenait que le remboursement de frais de transport que le régime italien de sécurité sociale, lui-même, ne prévoyait pas, ne pouvait lui être imposé, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie des professions libérales provinces, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.