La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1994 | FRANCE | N°92-10265

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1994, 92-10265


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, Stéphanie, Christelle et Renaud, demeurant ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de la CPAM du Var, dont le siège est ...,

2 / de la société Thermo-Formage méditerranéen, dont le siège est route de Cannes, Domaine de Saint Pons à Fréjus

(Var), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, Stéphanie, Christelle et Renaud, demeurant ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de la CPAM du Var, dont le siège est ...,

2 / de la société Thermo-Formage méditerranéen, dont le siège est route de Cannes, Domaine de Saint Pons à Fréjus (Var), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Thermo-Formage méditerranéen, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 13 mars 1983, Bertrand X..., magasinier, a été mortellement blessé par la chute d'une lourde palette de bois contenant 40 sacs de marchandises, entreposée au sommet d'une pile constituée de deux autres palettes de même type ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mars 1991) d'avoir dit que cet accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'il incombe à celui-ci de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, peu important que celles-ci n'aient pas été imposées par la réglementation applicable ou par l'inspection du travail ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en ordonnant le stockage des marchandises sans garde-fou, sur une hauteur de plus de 4 m, au bord de la seule allée praticable de l'entrepôt, et en utilisant des palettes de mauvaise qualité, l'employeur n'avait pas commis un acte volontaire caractéristique de la faute inexcusable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que l'empilage des palettes, tel que constaté après l'accident, était "particulièrement stable", que le fil plastique enrobant chacune d'entre elles ne permettait pas de déceler toute anomalie éventuelle des planchettes de base, de nature à compromettre l'équilibre des piles, et que l'enquête de police avait conclu à un accident "imprévisible" ;

qu'elle a pu en déduire que l'employeur n'avait pu avoir conscience du danger auquel était exposée la victime, ce qui excluait qu'une faute d'une particulière gravité pût être retenue contre lui ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la CPAM du Var et la société Thermo-Formage méditerranéen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-10265
Date de la décision : 27/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Accident provoqué par la chute de palettes empilées - Employeur n'ayant pu avoir conscience du danger présenté - Absence de faute - Constatations suffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 28 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1994, pourvoi n°92-10265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10265
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award