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25/10/1994 | FRANCE | N°90-41343

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-41343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., née Y..., demeurant ... (6e), (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la Société marseillaise de patronage, dont le siège est ... (5e), (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann,

Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., née Y..., demeurant ... (6e), (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la Société marseillaise de patronage, dont le siège est ... (5e), (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société marseillaise de patronage, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 1989), que Mme X... a été engagée le 23 avril 1969, en qualité de dactylo au foyer Calendal par la Société marseillaise de patronage ; que, par lettre du 7 janvier 1972, l'employeur lui a fait connaître qu'elle était classée comme sténo-dactylo ; que prétendant que son reclassement n'avait pas été effectué en conformité avec les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de salaires et rappels de salaires ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement de rappel de salaires et de classement fonctionnel, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a reproduit dans son arrêt le texte de l'article 38 de la convention collective, en a retranché certains termes (le mot "en principe" à la première phrase, les mots "d'ancienneté" à la quatrième ligne du troisième paragraphe), a ajouté le mot "collective" à la première phrase et s'est référé à l'existence de trois alinéas, bien que deux seulement traitent de l'avancement ; que la cour d'appel, s'appuyant notamment sur les mentions erronées de l'article 38, a retenu à tort la thèse de l'employeur selon laquelle, lors d'une promotion, il suffit que le salaire du poste supérieur soit égal à celui du poste inférieur ; que l'article 38 dispose en sa deuxième phrase que lorsque l'embauchage résulte d'une mesure d'avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d'ancienneté acquise par le salarié ; que, jusqu'à ce que l'article 39 de la même convention collective définissant les majorations d'ancienneté ait été modifié par l'avenant 202 du 20 septembre 1989, il fallait ajouter nécessairement au coefficient de base du poste d'avancement l'intégralité des points d'ancienneté acquis au poste inférieur, ce que ne contredisaient nullement les deux phrases du paragraphe 3 de l'article 38 qui définissent la prise en compte du salaire et des points d'ancienneté ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'article 38 de la convention collective ne permettait au salarié promu à un poste d'avancement que de prétendre à un salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son précédent emploi, comprenant déjà la majoration pour ancienneté ; que les juges du fond, appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur était soumis, ont relevé que l'employeur avait fait à l'intéressé une application conforme de ces dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de paiement, alors que, selon l'avenant 31 à la convention collective, les pourcentages d'ancienneté ont été modifiés en ce qui concerne le poste de dactylographe ; que le pourcentage relatif à l'ancienneté de 7 ans, qui était antérieurement de 16 % 34,40 points, est passé à 19 % 40,85 points ; que cette nouvelle majoration d'ancienneté devait servir de base pour le classement au poste supérieur de sténodactylographe ; que cela n'ayant pas été fait, l'avenant n° 31 à la convention collective a été violé ;

Mais attendu que ce moyen est nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est, en tant que tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la Société marseillaise de patronage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41343
Date de la décision : 25/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective des établissements et services pour personnes handicapées - Salarié promu à un poste d'avancement - Majoration d'ancienneté - Inclusion dans le salaire nouveau - Constatations suffisantes.


Références :

Convention collective des établissements et services pour personnes handicapées, art. 38

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), 27 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1994, pourvoi n°90-41343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.41343
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