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25/10/1994 | FRANCE | N°90-41280

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-41280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1 / M. Jean-Louis X..., domicilié à Paris (12e), ...,

2 / le Syndicat des inventeurs, inventeurs salariés, découvreurs, innovateurs et créateurs (SIISDIC), dont le siège est à Paris (12e), ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 1er décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit :

1 / de la société anonyme Solétanche entreprise,

2 / de la société anonyme Solétanche, ayant toutes

deux leur siège social à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., prises en la personne de leur représentant l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1 / M. Jean-Louis X..., domicilié à Paris (12e), ...,

2 / le Syndicat des inventeurs, inventeurs salariés, découvreurs, innovateurs et créateurs (SIISDIC), dont le siège est à Paris (12e), ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 1er décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit :

1 / de la société anonyme Solétanche entreprise,

2 / de la société anonyme Solétanche, ayant toutes deux leur siège social à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., prises en la personne de leur représentant légal, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n D 90-41.280 et Y 90-42.632 ;

Attendu que, par arrêt du 9 septembre 1988, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre dans le litige opposant M. X... aux sociétés Soletanche et Soletanche entreprise (les sociétés), a rejeté le contredit formé à l'encontre de ce jugement, a renvoyé, pour cause de connexité et de litispendance, l'affaire devant la cour d'appel de Paris, a déclaré irrecevables les demandes nouvelles formées par M. X... dans le cadre du contredit ;

Attendu que M. X..., affirmant que les sociétés ont demandé à la cour d'appel de Versailles d'ordonner la jonction d'une procédure pendante devant elle et qui était recevable, avec une procédure en cours devant la cour d'appel de Paris dont elles savaient qu'elle était nulle et irrecevable, a formé un recours en révision devant la cour d'appel de Versailles dont l'arrêt du 9 septembre 1988 aurait été obtenu par une fraude au sens de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur les pourvois formés par M. X... et le Syndicat des inventeurs, inventeurs salariés, découvreurs, innovateurs et créateurs (SIISDIC), dont les moyens sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Sur les trois premiers moyens communs aux deux pourvois :

Attendu que M. X... et le SIISDIC font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 1989) de les avoir déboutés de leur recours en révision, alors, selon les moyens, d'une première part, que l'arrêt viole le principe du contradictoire en admettant aux débats des pièces non communiquées par les sociétés à M. Portier ;

d'une deuxième part, que la cour d'appel a violé les articles 100 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-2 du Code du travail en attribuant l'examen du recours en révision à la 15e chambre de la cour d'appel et non à la 5e chambre qui avait rendu l'arrêt en cause ; d'une troisième part, que viole la règle de droit, l'arrêt qui refuse de statuer sur les demandes de M. X... omises par l'arrêt du 9 septembre 1988 ainsi que sur les demandes de rectification d'erreurs matérielles ;

Mais attendu, d'abord, qu'à défaut d'énonciation contraire dans l'arrêt, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;

Attendu, ensuite, que l'attribution de l'affaire à une chambre de la cour d'appel constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'ouvre pas la voie à la cassation ;

Et attendu, enfin, que les omissions de statuer alléguées ne peuvent être réparées que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les quatrième à huitième moyens communs aux deux pourvois et sur le dixième moyen du pourvoi formé par le SIISDIC :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens, d'une première et deuxième parts, que l'arrêt a méconnu les règles de preuve en affirmant qu'à défaut de démenti de la part de M. X... il devait être admis que ce dernier n'avait pas communiqué ses conclusions aux sociétés dans le litige soumis à la cour d'appel de Paris et que l'arrêt a en outre méconnu les dispositions des articles 114 et 133 du nouveau Code de procédure civile relatives à la nullité des actes de procédure ;

d'une troisième part, que l'arrêt statue par motif erroné en ce qu'il affirme que M. X... n'avait pas demandé le rétablissement au rôle d'une affaire qui avait été radiée par la cour d'appel de Paris ; d'une quatrième part, qu'il en est de même lorsque l'arrêt affirme que les droits de M. X... ont été sauvegardés en ce que la cour d'appel de Paris a décidé de prendre en considération la rémunération de l'invention n° 13 ; d'une cinquième et sixième parts, que le déni de justice est caractérisé lorsque l'arrêt se fonde sur le fait que la cour d'appel de Paris, bien que prétendument non saisie du renvoi, aurait malgré tout décidé de se saisir du litige relatif à la rémunération de l'invention n° 13 ;

qu'en réalité, d'autres inventions étaient en cause et que dans un autre arrêt du même jour, portant sur le litige relatif à

l'invention d'un débit-mètre soumis à la cour d'appel de Versailles et que celle-ci avait renvoyé à la cour d'appel de Paris en ignorant le renvoi à Versailles, n'a pas pour autant examiné le litige relatif à la rémunération et ne l'a pas compris dans l'expertise ordonnée ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement analysé le contenu des conclusions échangées par les parties et appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a énoncé que M. X... ne démontrait pas la fraude des sociétés ;

que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le neuvième moyen commun aux deux pourvois :

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer aux sociétés une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'avocat des sociétés s'est borné à invoquer le défaut de production des conclusions de M. X... ;

Mais attendu que les juges du fond ont usé de leur pouvoir souverain d'appréciation en faisant application du texte susmentionné ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le onzième moyen du pourvoi formé par le SIISDIC :

Attendu que le SIISDIC reproche encore à l'arrêt de violer les articles 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile en ce qu'il ignore délibérément que le SIISDIC a tenté de poursuivre l'instance devant la cour d'appel de Paris, avec les conclusions partagées par M. X... et non déclarées irrecevables à Versailles, en déposant une demande d'aide judiciaire devant le bureau de Paris ;

Mais attendu que le moyen, qui n'est pas dirigé contre un chef du dispositif de l'arrêt attaqué, est irrecevable ;

Sur les trente quatre derniers moyens réunis du pourvoi formé par le SIISDIC :

Attendu que le SIISDIC a formé un pourvoi contre l'arrêt du 1er décembre 1989 de la cour d'appel de Versailles et les arrêts dont le dispositif est ci-dessous rappelé de la cour d'appel de Paris ;

qu'il soutient que ces décisions étant contradictoires, il convient, par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, de les annuler ;

Attendu que par décision du 20 juin 1985, la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour ordonner la production forcée de pièces détenues par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ; que par arrêt du 8 mars 1989, la même cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui a donné acte aux parties de leur accord pour que M. X... soit réputé propriétaire de l'invention "débit-mètre à bille" mais l'a infirmé sur la condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de M. X... ; que, par un autre arrêt du même jour, la même cour d'appel a reconnu à M. X... la propriété des inventions numérotées 9 et 10, a dit que les inventions 2 à 8, 11 à 16 et 18 et 19 étant réalisées en exécution de son contrat de travail, appartenaient à son employeur et a enjoint à ce dernier de communiquer à M. X... les éléments nécessaires à leur exploitation, a constaté que la cour d'appel de Versailles se trouve préalablement saisie des inventions 1 et 17, que le transfert de

propriété du brevet 80-14702 est devenu sans objet du fait de sa déchéance et a ordonné avant dire droit une mesure d'instruction ; que, par arrêt du 19 juin 1989, la même cour d'appel, statuant sur le recours formé par M. X... contre le refus du directeur de l'INPI de suspendre la procédure de délivrance concernant ses demandes de brevets numéros 83-06524 et 25, 80-14702 a constaté qu'il a été précédemment statué par l'arrêt du 27 avril 1988 sur le recours tendant à la suspension de la procédure de délivrance visant les titres numéros 80-14702 et 83-06524 et que le recours, en ce qu'il vise la demande de brevet 83-06525, est devenu sans objet ; que par arrêt du 21 décembre 1989, la même cour d'appel a débouté M. X... de son recours contre le refus opposé par le directeur de l'INPI " à porter une invention" sur la demande de brevet d'invention 77-27591 déposée par la société Solétanche entreprise ; que par arrêt du même jour, la même cour d'appel a débouté M. X... d'une demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 20 juin 1985 susmentionné ;

Attendu que le SIISDIC mentionne également un arrêt du 26 avril 1984, un arrêt du 28 septembre 1987 et "tout autre arrêt qui serait opposé et dont la contradiction aboutirait à un déni de justice"

Mais attendu que pour qu'un pourvoi en cassation soit recevable sur le fondement de l'article 618 précité, il faut qu'il y ait contrariété de jugements, ce qui implique que les décisions rendues soient inconciliables dans leur exécution ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que sont également irrecevables les moyens visant des décisions non précisées par le SIISDIC ;

Sur les autres demandes du SIISDIC :

Attendu que le SIISDIC demande également qu'il soit fait diverses injonctions, notamment à l'INPI et réclame en outre le paiement de différentes sommes à titre de provisions ou pour solde de tout compte ou à différents titres ;

Mais attendu qu'il n'entre pas dans les missions de la Cour de Cassation de statuer sur de telles demandes qui sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par le SIISDIC sur le fondement de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, les demandes relatives à diverses injonctions ou au paiement de différentes sommes ;

REJETTE pour le surplus les pourvois ;

Condamne M. X... et le SIISDIC, envers les sociétés Solétanche entreprise et Solétanche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41280
Date de la décision : 25/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Attribution d'une affaire à une chambre de la Cour d'appel - Mesure d'administration judiciaire - Pourvoi irrecevable.


Références :

Code du travail R516-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), 01 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1994, pourvoi n°90-41280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.41280
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