AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune d'Auchel, représentée par son maire en exercice, domicilié à Auchel (Pas-de-Calais), Hôtel de Ville, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Kassa X..., demeurant à Saint-Omer (Pas-de-Calais), rue des Conceptionnistes, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune d'Auchel, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que M. X... Kassa a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre la ville d'Auchel ; que le conseil de prud'hommes, saisi d'une exception d'incompétence de la juridiction judiciaire, s'est déclaré compétent et a sursis à statuer jusqu'à expiration des délais pour former contredit ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui lui avait été déféré par la ville d'Auchel et renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes ;
Attendu que la cour d'appel (Douai, 24 novembre 1989), qui, conformément aux dispositions combinées des articles 91 et 99 du nouveau Code de procédure civile, jugeait l'affaire selon les règles applicables à l'appel, la compétence de la juridiction administrative étant revendiquée, s'est ainsi bornée à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ; qu'à défaut d'un texte spécial, sa décision ne peut être frappée d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la commune d'Auchel représentée par son maire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.