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25/10/1994 | FRANCE | N°90-40123

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-40123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Charles X..., demeurant à Olonne-sur-Mer (Vendée), ...,

2 / le syndicat SIISDIC, dont le siège social est à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société anonyme Usines Chausson, dont le siège social est à Asnières (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où Ã

©taient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Charles X..., demeurant à Olonne-sur-Mer (Vendée), ...,

2 / le syndicat SIISDIC, dont le siège social est à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société anonyme Usines Chausson, dont le siège social est à Asnières (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Usines Chausson, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été employé du 1er septembre 1958 au 31 janvier 1977 par la société des Usines Chausson (la société) au sein de laquelle il occupait en dernier lieu l'emploi de chef de section technique ;

qu'exposant avoir inventé, en novembre 1972, un type de radiateur de chauffage destiné aux véhicules automobiles, que la société a fabriqué et commercialisé à partir d'octobre 1981, après avoir agi devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 29 janvier 1985 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 mai 1986, déclarait sa demande irrecevable sur le fondement de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, modifiée, sur les brevets d'inventions, il saisissait le 10 décembre 1987 le conseil de prud'hommes de Nanterre qui se déclarait incompétent par jugement du 27 juillet 1988 ; que la cour d'appel de Versailles, statuant sur le contredit formé par M. X..., a, par l'arrêt attaqué du 6 octobre 1989, confirmé le jugement du conseil de prud'hommes et condamné M. X... et le syndicat des inventeurs, inventeurs salariés, découvreurs, innovateurs et créateurs (le SIISDIC) qui est intervenu à l'instance, à payer à la société une somme pour préjudice moral ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense contestée par les demandeurs :

Attendu que le mémoire au nom de la société a été déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation plus de deux mois après la notification du mémoire ampliatif ; que par application des dispositions de l'article 991 du nouveau Code de procédure civile il est tardif et comme tel irrecevable ;

Sur la demande de mise en cause de la société Valéo :

Attendu que M. X... et le SIISDIC demandent la mise en cause, par voie d'intervention forcée devant la Cour de Cassation, de la société Valéo, laquelle aurait pris en location-gérance la section technique de la société Chausson ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 327, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, seule est admise devant la Cour de Cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire ; d'où il suit que la demande de mise en cause de la société Valéo doit être déclarée irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur l'irrégularité de la procédure de première instance résultant de la communication tardive, la veille de l'audience, des moyens de la société ;

Mais attendu que M. X... s'est borné, dans la partie de ses conclusions relatives à ce moyen, à demander la condamnation de la société aux dépens de première instance et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel s'est prononcée sur ces demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en violation de la règle de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, la cour d'appel a refusé de se prononcer sur le jugement rectificatif dont M. X... avait interjeté appel ;

Mais attendu que, dès lors que la cour d'appel déclarait que la juridiction prud'homale était incompétente en la cause, les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les cinquième et sixième moyens :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Paris en date du 5 mai 1986 lequel a décidé que la loi du 2 janvier 1968 modifiée précitée n'était pas applicable à la cause, et alors, d'autre part, qu'il y a contrariété de décisions entre l'arrêt attaqué et l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce que le premier de ces deux arrêts a ordonné le renvoi devant le tribunal de grande instance de Paris et en ce que le second l'a jugé à juste titre impossible ;

Mais attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 mai 1986 a décidé que la demande n'était pas fondée par application de la loi du 2 janvier 1968 modifiée précitée ; que l'arrêt attaqué déclare la juridiction prud'homale incompétente par application de la même loi et désigne, ainsi que l'article 86 du nouveau Code de procédure civile le prescrit, la juridiction estimée compétente ;

que ni en première instance, ni en appel, la fin de non recevoir prévue à l'article 617 du nouveau Code de procédure civile n'a été opposée ; d'où il suit que le pourvoi n'ayant pas été dirigé contre les deux décisions invoquées, ainsi que le prescrit l'article 618 du même code, les moyens sont irrecevables ;

Sur les troisième, quatrième, septième à seizième et vingtième moyens :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens, que la cour d'appel a modifié les termes du litige, n'a pas répondu aux conclusions ou les a dénaturées, a méconnu les règles de compétence fixées à l'article 49 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas motivé sa décision ou a statué par motifs contradictoires ou par application d'une loi qui n'est pas conforme à différents textes constitutionnels ;

Mais attendu, d'abord, que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas juges de la constitutionalité de la loi ;

Et attendu, ensuite, que sans encourir les griefs des moyens, la cour d'appel qui a relevé que l'invention revendiquée était contestée par la société, a exactement décidé que le contentieux dont elle était saisie était né, au moins en partie, de la loi sur les brevets d'inventions et que le litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième moyens :

Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... et le SIISDIC à payer à la société des Usines Chausson une somme pour préjudice moral, alors, selon les moyens, d'une part, que les faits imputés à cette société étaient fondés, d'autre part, que l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il déclare la cour d'appel incompétente et statue méanmoins sur une question touchant le fond et enfin, que le SIISDIC ne peut être que tenu seul responsable des conclusions qu'il a rédigées pour le compte de M. X... ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les conclusions de M. X... et du SIISDIC comportaient des propos injurieux à l'égard de la société, a pu décider que M. X... et le SIISDIC avaient commis une faute ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES le mémoire en défense au nom de la société Chausson ainsi que la demande de mise en cause de la société Valeo ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et le syndicat SIISDIC, envers la société Usines Chausson, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40123
Date de la décision : 25/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), 06 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1994, pourvoi n°90-40123


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.40123
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