AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des inventeurs, inventeurs salariés, découvreurs, innovateurs et créateurs (Siisdic), dont le siège est ... (12e), représenté par son président M. Jean-Louis Portier, domicilié à la même adresse, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la société Usines Chausson, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 983 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces texts que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout autre mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que, par lettre remise le 2 février 1990 au greffe de la Cour de Cassation, le Syndicat des inventeurs, inventeurs salariés, découvreurs, innovateurs et créateurs a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt en date du 8 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles ;
que cette déclaration n'étant pas conforme aux exigences des textes susvisés, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Siisdic, envers la société Usines Chausson, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.