AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Carol X..., demeurant ... (19e), en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Paris (17e), au profit de la société GIE pari-mutuel hippodrome, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société GIE pari-mutuel hippodrome, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
Ordonne le renvoi devant l'assemblée plénière du pourvoi n° S 93-60.026 formé par M. X... contre la société GIE pari mutuel hippodrome ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.