Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 90 du décret du 23 mars 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 17 octobre 1991, la société Saint-André Pey Berland, usant du droit de préemption inséré dans le bail dont la société Jague était titulaire, a acquis de cette société, représentée par M. Silvestri, mandataire liquidateur, son fonds de commerce ; que sur la notification de cette vente à elle faite le 18 février 1992, la société Union bancaire du Nord, créancier nanti, se déclarant à l'acte " représentée par M. Lair de la Motte responsable des engagements ", a requis la mise aux enchères publiques dudit fonds en offrant de porter le prix principal à un dixième en sus, et de justifier de sa solvabilité ; que la société Saint-André Pey Berland a soulevé la nullité de l'acte de réquisition de mise aux enchères en arguant de l'absence de signature par le représentant légal de la société ;
Attendu que pour annuler la réquisition litigieuse, la cour d'appel a retenu que M. Lair de la Motte, n'ayant pas le titre de directeur général, n'avait pas pouvoir de représenter la société Union bancaire du Nord ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Lair de la Motte avait reçu du conseil d'administration de sa société le pouvoir d'exercer toutes actions judiciaires et, par là-même, celui de requérir la mise aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.