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18/10/1994 | FRANCE | N°92-19390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 1994, 92-19390


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 1er septembre 1983, les époux X... ont vendu aux époux Y... un fonds de commerce de graineterie-quincaillerie à Garancières ; que les époux Y... ont fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer le prix de marchandises vendues avec le fonds en invoquant la nullité de la vente pour dol pour mention inexacte du chiffre d'affaires dans l'acte de vente ; que, devant la cour d'appel, à la suite de la mise en liquidation

judiciaire de Mme Y... et la revente du fonds, les époux Y... ont modi...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 1er septembre 1983, les époux X... ont vendu aux époux Y... un fonds de commerce de graineterie-quincaillerie à Garancières ; que les époux Y... ont fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer le prix de marchandises vendues avec le fonds en invoquant la nullité de la vente pour dol pour mention inexacte du chiffre d'affaires dans l'acte de vente ; que, devant la cour d'appel, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de Mme Y... et la revente du fonds, les époux Y... ont modifié leur demande en sollicitant la réparation du préjudice causé par le dol invoqué à l'encontre des époux X... ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que l'assertion selon laquelle les époux X... auraient artificiellement augmenté le montant du chiffre d'affaires ne peut plus être évoquée dès lors que M. Y... s'est désisté de son action fondée sur le dol ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 du Code civil n'exclut pas l'exercice, par la victime des manoeuvres dolosives, d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-19390
Date de la décision : 18/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Dol - Manoeuvres d'une partie - Action en responsabilité civile de la victime - Exclusion par l'action en nullité (non) .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Action en responsabilité - Action fondée sur le dol - Exclusion par l'action en nullité du contrat (non)

Le droit de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 du Code civil n'exclut pas l'exercice, par la victime des manoeuvres dolosives, d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi.


Références :

Code civil 1116, 1117, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 avril 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-10-04, Bulletin 1988, I, n° 265, p. 183 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 1994, pourvoi n°92-19390, Bull. civ. 1994 IV N° 293 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 293 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Griel, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.19390
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