Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 1er septembre 1983, les époux X... ont vendu aux époux Y... un fonds de commerce de graineterie-quincaillerie à Garancières ; que les époux Y... ont fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer le prix de marchandises vendues avec le fonds en invoquant la nullité de la vente pour dol pour mention inexacte du chiffre d'affaires dans l'acte de vente ; que, devant la cour d'appel, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de Mme Y... et la revente du fonds, les époux Y... ont modifié leur demande en sollicitant la réparation du préjudice causé par le dol invoqué à l'encontre des époux X... ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que l'assertion selon laquelle les époux X... auraient artificiellement augmenté le montant du chiffre d'affaires ne peut plus être évoquée dès lors que M. Y... s'est désisté de son action fondée sur le dol ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 du Code civil n'exclut pas l'exercice, par la victime des manoeuvres dolosives, d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.