La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1994 | FRANCE | N°92-15648

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 92-15648


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit :

1 / de l'Urssaf de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France (Drassif), dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'aud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit :

1 / de l'Urssaf de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France (Drassif), dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Crédit du Nord, de la SCP Gatineau, avocat de l'Urssaf de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Crédit du Nord, pour la période du 1er janvier 1986 au 30 novembre 1988, l'intégralité du montant des primes spéciales d'ancienneté allouées aux salariés de la société à l'occasion d'une remise de médaille du travail propre à l'entreprise ; que l'Urssaf a également procédé à l'égard du Crédit du Nord, au titre de la même période, à un redressement du taux des cotisations afférentes aux avantages versés aux salariés placés en situation de cessation anticipée d'activité, avant l'âge normal de leur mise à la retraite ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le Crédit du Nord fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 avril 1992) d'avoir maintenu la décision de l'Urssaf de soumettre à cotisations les primes spéciales d'ancienneté allouées à l'occasion d'une remise de médaille du travail, alors, selon le moyen, qu'il n'existe manifestement aucune différence de nature entre la prime spéciale d'ancienneté attribuée à l'occasion de la remise de la médaille spécifique de la banque et celle attribuée à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail nationale ; que, par suite, les circulaires Acoss relatives à l'exonération des cotisations à concurrence du salaire mensuel d'embauche devaient s'appliquer aux primes versées par le Crédit du Nord ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et méconnu le principe constitutionnel de l'égalité de tous devant la loi ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les primes en cause avaient été accordées aux salariés en raison du travail qu'ils avaient accompli au seul service de l'entreprise, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles entraient dans les prévisions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et devaient être soumises intégralement à cotisations sans que puisse être étendue à l'avantage litigieux la tolérance administrative applicable aux primes allouées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail nationale, lesquelles récompensent des services fournis chez un ou plusieurs employeurs, selon des critères communs à l'ensemble des entreprises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le Crédit du Nord reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer sur les sommes versées aux salariés en préretraite des cotisations d'un taux supérieur à celui prévu pour les retraités, alors, selon le moyen, qu'en relevant que la distinction faite par la banque entre la préretraite et la retraite paraît inopérante et qu'il s'agit bien d'une préretraite qui ressort des dispositions invoquées par l'Urssaf, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 et le décret n° 80-298 du 24 avril 1980 portant sur les cotisations devant être précomptées sur l'ensemble des avantages de retraite, à un taux de 2,40 % ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que les sommes litigieuses étaient versées aux salariés intéressés en application des dispositions de l'article 19-1 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques organisant la fin de la carrière bancaire avant l'âge de soixante ans ;

qu'elle a exactement décidé que ces sommes entraient dans les prévisions de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 modifié, devenu l'article L. 131-2 du Code de la sécurité sociale, ce qui excluait que fût applicable le taux de 2,40 % revendiqué par l'employeur ;

D'où il suit que le moyen ne peut-être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit du Nord, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-15648
Date de la décision : 13/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime d'ancienneté pour la remise d'une médaille du travail spécifique à un établissement bancaire - Exonération (non) - Constatations suffisantes.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Taux - Sommes versées aux salariés d'une banque en préretraite - Taux de 2,40 % - Application (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L131-2, L242-1
Loi 82-1 du 04 janvier 1982 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre B), 16 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1994, pourvoi n°92-15648


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15648
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award