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13/10/1994 | FRANCE | N°91-16812

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-16812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arr^et suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Soberim Auvergne, dont le siège est ... (Cantal), en cassation d'un arr^et rendu le 6 mai 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit :

1 / de l'Urssaf du Cantal, dont le siège est ... (Cantal),

2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-D^ome), défendeurs à la cassation ;

La d

emanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arr^et suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Soberim Auvergne, dont le siège est ... (Cantal), en cassation d'un arr^et rendu le 6 mai 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit :

1 / de l'Urssaf du Cantal, dont le siège est ... (Cantal),

2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-D^ome), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arr^et ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Soberim Auvergne, de Me Foussard, avocat de l'Urssaf du Cantal, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contr^ole, l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Soberim Auvergne au titre des années 1986 et 1987, d'une part, un abattement forfaitaire supplémentaire de 30 % pour frais professionnels que l'employeur pratiquait sur les rémunérations déclarées de ses attachés commerciaux, d'autre part, dans le cas d'un travailleur dont le salaire était inférieur au SMIC, le complément permettant d'asseoir la cotisation sur une somme au moins égale à ce salaire minimum ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société fait d'abord grief à l'arr^et attaqué (Riom, 6 mai 1991) d'avoir maintenu le redressement en ce qui concerne l'abattement forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels, alors, selon le moyen, que, confirmant par sa lettre du 21 mai 1990 la doctrine dégagée par le ministre de l'Economie et des Finances, le centre des imp^ots d'Aurillac, interrogé dans le présent litige par l'employeur, avait reconnu que M. X... -l'un des représentants de l'entreprise- bien que, a priori, titulaire d'un contrat de droit commun, était en droit de bénéficier de la déduction forfaitaire supplémentaire de 30% pour frais professionnels ; qu'ainsi, en déniant toute valeur probante à cette lettre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, au surplus, que la société Soberim ayant appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'Administration avait donnée et que celle-ci n'avait pas ultérieurement rapportée, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles 4 de l'arr^eté du 26 mai 1975 et 5 de l'annexe IV du Code général des imp^ots ;

et alors qu'à tout le moins, la cour d'appel, qui a considéré que la preuve d'un accord exprès de l'administration fiscale n'était pas apportée, mais qui n'a pas recherché, en l'état des rapports contractuels liant la société Soberim Auvergne à ses représentants,

si les sommes litigieuses n'étaient pas utilisées conformément à leur objet, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er de l'arr^eté précité ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le droit à l'abattement litigieux ne peut ^etre reconnu à l'employeur que si la réduction correspondante est admise au bénéfice du salarié, en matière d'imp^ot sur le revenu, par l'administration fiscale, la cour d'appel énonce exactement qu'à défaut par les personnes concernées de répondre à la qualification de voyageurs, représentants et placiers du commerce et de l'industrie, qui est l'une de celles ouvrant droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels en vertu du Code général des imp^ots, il appartenait à l'employeur, quelle qu'ait pu ^etre l'interprétation de l'Administration, d'établir l'existence d'une décision expresse des services fiscaux reconnaissant à ces salariés, en fonction de leur situation concrète, le droit de pratiquer une telle déduction ; qu'ayant estimé que cette preuve n'était pas apportée, la lettre à laquelle se référait l'employeur ne pouvant ^etre considérée, en raison du caractère général de ses termes, comme valant autorisation, la cour d'appel en a exactement déduit, sans ^etre tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que le redressement opéré au titre de cet abattement était justifié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Société reproche ensuite à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir reconna^itre que le personnel non assujetti à un horaire de travail déterminé et contr^olable échappe à la règle du salaire minimum et à la base minimum de l'assiette des cotisations, alors, selon le moyen, que le SMIC est d^u par heure de travail et non d'après la durée légale hebdomadaire de travail ; que, dès lors, la règle de la rémunération mensuelle minimum et, corrélativement, celle de l'assiette minimum des cotisations ne peuvent recevoir application que lorsque le contrat de travail comporte un horaire au moins égal à la durée légale hebdomadaire de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié en cause n'avait pas un horaire de travail contr^olable, a violé les articles L. 141-10, L. 141-11, R. 141-3 du Code du travail et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la personne concernée par ce chef de redressement avait la qualité d'attaché au service commercial, et non de VRP, de sorte que sa situation était régie par les règles applicables à tout salarié, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, retient que les conditions n'étaient pas remplies pour que la rémunération de l'intéressé f^ut appréciée trimestriellement et que l'employeur f^ut admis à cotiser sur une base inférieure au SMIC ; qu'elle a pu, dès lors, décider que l'Urssaf était fondée à réintégrer de ce chef un complément de salaire dans l'assiette des cotisations ; que le moyen ne saurait donc ^etre accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soberim Auvergne, envers l'Urssaf du Cantal et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arr^et ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-16812
Date de la décision : 13/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 1er moyen) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Voyageur représentant placier - Frais professionnels - Abattement forfaitaire - Décision expresse de l'administration fiscale - Preuve - Preuve non rapportée.


Références :

Arr^eté du 26 mai 1975 art. 4
CGI art. 5 de l'annexe IV
Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), 06 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1994, pourvoi n°91-16812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.16812
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