Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1992), que M. X... a vendu un immeuble à la société Tauran et Cie moyennant un prix converti partiellement en une rente viagère réversible au profit de Mlle X..., sa soeur, l'acte de vente stipulant qu'a défaut de paiement à leurs échéances d'un terme de loyer et un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user de la présente clause et resté sans effet, celui-ci aurait le droit de faire prononcer la résolution de la vente malgré toutes offres de paiement postérieures ; que la société Tauran et Cie a cédé le bien à un tiers qui l'a revendu à la société Armenia ; qu'après le décès de M. X..., Mlle X..., se prévalant de la clause résolutoire insérée dans le contrat de vente originaire, a assigné les acquéreurs successifs pour faire prononcer la résolution des ventes, la société Armenia ayant cessé le service de la rente ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les dispositions contenues dans l'acte du 23 juillet 1974 ne soumettent l'exécution de la clause résolutoire qui y est insérée qu'au défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de la rente suivi d'un commandement de payer resté sans effet et qu'au vu des éléments du dossier, il convient de constater qu'ont été remplies les exigences contractuelles portant sur l'exécution de la clause résolutoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses résolutoires doivent exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.