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12/10/1994 | FRANCE | N°92-13211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 1994, 92-13211


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1992), que M. X... a vendu un immeuble à la société Tauran et Cie moyennant un prix converti partiellement en une rente viagère réversible au profit de Mlle X..., sa soeur, l'acte de vente stipulant qu'a défaut de paiement à leurs échéances d'un terme de loyer et un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user de la présente clause et resté sans effet, celui-ci aurait le droit de faire prononcer la rés

olution de la vente malgré toutes offres de paiement postérieures ; que la s...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1992), que M. X... a vendu un immeuble à la société Tauran et Cie moyennant un prix converti partiellement en une rente viagère réversible au profit de Mlle X..., sa soeur, l'acte de vente stipulant qu'a défaut de paiement à leurs échéances d'un terme de loyer et un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user de la présente clause et resté sans effet, celui-ci aurait le droit de faire prononcer la résolution de la vente malgré toutes offres de paiement postérieures ; que la société Tauran et Cie a cédé le bien à un tiers qui l'a revendu à la société Armenia ; qu'après le décès de M. X..., Mlle X..., se prévalant de la clause résolutoire insérée dans le contrat de vente originaire, a assigné les acquéreurs successifs pour faire prononcer la résolution des ventes, la société Armenia ayant cessé le service de la rente ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les dispositions contenues dans l'acte du 23 juillet 1974 ne soumettent l'exécution de la clause résolutoire qui y est insérée qu'au défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de la rente suivi d'un commandement de payer resté sans effet et qu'au vu des éléments du dossier, il convient de constater qu'ont été remplies les exigences contractuelles portant sur l'exécution de la clause résolutoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses résolutoires doivent exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-13211
Date de la décision : 12/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Clause résolutoire - Application - Conditions - Caractère non équivoque .

VENTE - Résolution - Clause résolutoire - Rente viagère - Non-paiement d'un terme - Intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention - Caractère non équivoque

Viole l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'une vente consentie moyennant un prix converti partiellement en une rente viagère, retient que les dispositions contenues dans l'acte de vente ne soumettent l'exécution de la clause résolutoire qui y est insérée qu'au défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de la rente suivi d'un commandement de payer resté sans effet et qu'au vu des éléments du dossier, il convient de constater qu'ont été remplies les exigences contractuelles portant sur l'exécution de la clause résolutoire, alors que les clauses résolutoires doivent exprimer de manière non équivoque, la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-12-07, Bulletin 1988, III, n° 176, p. 96 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 1994, pourvoi n°92-13211, Bull. civ. 1994 III N° 178 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 178 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13211
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