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11/10/1994 | FRANCE | N°92-14770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1994, 92-14770


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude A...,

2 / Mme Helga A..., née Y..., née le 2 janvier 1939 à Krefeld Uerdigen-sur-le-Rhin (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant tous deux Chemin du Péniblou, villa "Pattaya" à Valbonne (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de la Banque pour la Construction et l'Equipement Caixabank, anciennement dénommÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude A...,

2 / Mme Helga A..., née Y..., née le 2 janvier 1939 à Krefeld Uerdigen-sur-le-Rhin (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant tous deux Chemin du Péniblou, villa "Pattaya" à Valbonne (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de la Banque pour la Construction et l'Equipement Caixabank, anciennement dénommée CGIB, société anonyme, dont le siège social est ... (17ème), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, conseillers, M. Laurent- Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond que, par acte authentique du 19 juin 1981, la société Banque pour la Construction et l'Equipement CGIB, devenue la société Banque pour la Construction et l'Equipement Caixabank, a consenti aux époux Z... un prêt de 316 000 francs destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement et remboursable en 240 échéances mensuelles, à compter de l'expiration d'une période d'anticipation prenant fin dès l'achèvement des travaux ; que les époux A... sont intervenus à cet acte pour se porter cautions solidaires, au profit de la banque, du remboursement du prêt par les époux Z... ; que les échéances n'étant plus payées, la banque a assigné les époux A... en exécution de leur engagement ; qu'elle a fait vendre le bien ; que l'arrêt attaqué a, compte tenu du prix de vente perçu par la banque, condamné les cautions à lui payer la somme de 284 344,81 francs ;

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 1992) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'amortissement d'un prêt est constitué par le remboursement du capital emprunté ; qu'ayant constaté que l'offre de prêt adressée aux cautions avant l'établissement de l'acte authentique de prêt prévoyait un amortissement en 240 mensualités et qu'il résultait du tableau des échéances annexé audit acte authentique que les remboursements s'imputeraient exclusivement sur les intérêts jusqu'à la 151ème échéance, la cour d'appel, qui a retenu que ce tableau était conforme à l'offre de prêt, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 5 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ; alors, d'autre part, que l'offre de prêt remise aux cautions doit préciser les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives à l'échéancier des amortissements ; qu'ils avaient demandé l'annulation de leur engagement de cautionnement, leur consentement ayant été vicié par le dol de la banque qui leur avait caché que, pendant plus de dix ans, les remboursements s'imputeraient exclusivement sur les intérêts ; que pour rejeter cette prétention, la cour d'appel a retenu que le tableau des échéances annexé à l'acte authentique de prêt permettait aux cautions qui y étaient intervenues de connaître les modalités exactes de remboursement ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le même échéancier avait été joint à l'offre de prêt, la cour d'appel a encore violé l'article 5 de la loi précitée ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'ensemble des clauses auxquelles les époux A... ont consenti en la forme authentique était conforme aux stipulations de l'offre de prêt préalable qui leur avait été transmise et qu'ils ne contestaient pas avoir acceptée alors que ces clauses faisaient apparaître les modalités de l'amortissement du prêt ; que la décision ainsi justifiée n'encourt aucun des griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A..., envers la Banque pour la Construction et l'Equipement Caixabank, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M.

le Président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-14770
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Garantie aux clauses et conditions d'un contrat - Contestation par la caution des modalités du prêt consenti au débiteur principal et des conditions de son amortissement - Clauses de l'engagement de caution conforme aux stipulations du prêt - Effet.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1994, pourvoi n°92-14770


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14770
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