AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise générale de chauffage et de sanitaire (EGCS), dont le siège est ... (Gironde), en cassation de deux arrêts rendus les 8 octobre 1987 et 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société Bail Investissement, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Capron, avocat de la société EGCS, de la SCP Gatineau, avocat de la société Bail Investissement, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le premier moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, dès lors que dans ses conclusions la société Entreprises générales de chauffage et de sanitaire (EGCS) n'a pas soutenu, soit que la société Bail Investissement avait tacitement ratifié des engagements pris par M. X... avant même qu'il n'ait reçu mandat de cette dernière société, soit que M. X... ait géré l'affaire de la société Bail Investissement ; que le second moyen est sans fondement dès lors qu'il n'y a pas de contrariété de jugement entre le premier arrêt attaqué (Bordeaux, 8 octobre 1987), qui se borne dans son dispositif à déclarer l'appel recevable et à ordonner une expertise, et le second arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 1992) qui, statuant au fond, déboute la société EGCS de sa demande ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société EGCS sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu que la société EGCS qui sera condamnée aux dépens, ne peut bénéficier des dispositions de ce texte ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la société EGCS sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société EGCS à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Bail Investissement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne la société EGCS à payer à la société Bail Investissement la somme de onze mille huit cent soixante francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de Y... de Lacoste en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de Y... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.