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11/10/1994 | FRANCE | N°92-13043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1994, 92-13043


Attendu qu'un dégât des eaux ayant endommagé l'immeuble appartenant à la société Famille Y..., dont Mme X... était locataire, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), assureur de cette dernière, lui a versé une indemnité de 7 811,96 francs pour faire procéder à la remise en état des locaux endommagés ; que, Mme X... ayant quitté l'appartement sans avoir fait procéder aux travaux de réfection, la MACIF l'a assignée devant le tribunal d'instance en remboursement de l'indemnité précitée et en paiement de dommages et intérêts ; que le Tribunal

a accueilli la demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois bran...

Attendu qu'un dégât des eaux ayant endommagé l'immeuble appartenant à la société Famille Y..., dont Mme X... était locataire, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), assureur de cette dernière, lui a versé une indemnité de 7 811,96 francs pour faire procéder à la remise en état des locaux endommagés ; que, Mme X... ayant quitté l'appartement sans avoir fait procéder aux travaux de réfection, la MACIF l'a assignée devant le tribunal d'instance en remboursement de l'indemnité précitée et en paiement de dommages et intérêts ; que le Tribunal a accueilli la demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à restituer à la MACIF l'indemnité précitée alors, selon le moyen, d'une part, que le paiement, par l'assureur de dommages, de l'indemnité contractuelle trouve sa source dans le contrat d'assurance, de sorte qu'en statuant comme il a fait au motif que Mme X... n'avait pas fait procéder aux travaux de réfection consécutifs au dommage pour lequel l'indemnité avait été versée, le Tribunal a violé les articles 1134 et 1371 du Code civil, ensemble les principes gouvernant l'enrichissement sans cause ; alors, d'autre part, que l'assuré peut librement disposer de l'indemnité qui lui a été allouée ; qu'en condamnant Mme X... à restitution au motif que les travaux de réfection n'avaient pas été effectués, le Tribunal a encore violé les mêmes textes et principes ; alors, enfin, que les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties ; qu'en décidant que la MACIF pouvait s'emparer du contrat de bail pour solliciter la restitution de l'indemnité qu'elle avait versée, le Tribunal a violé l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu que la garantie mise en jeu étant celle du risque locatif, qui relève, non d'une assurance de chose, mais d'une assurance de responsabilité, la MACIF ne pouvait, par application de l'article L. 124-3 du Code des assurances, remettre qu'à la propriétaire de l'immeuble endommagé l'indemnité destinée aux réparations, sauf engagement souscrit par la locataire, avec l'accord de la propriétaire, d'employer elle-même à cette fin l'indemnité versée ; qu'un tel engagement, effectivement souscrit par Mme X..., n'ayant pas été respecté par elle, le Tribunal, qui n'a pas fondé sa décision sur les stipulations du contrat de bail, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la MACIF en paiement d'une indemnité de 1 000 francs, le jugement se borne à énoncer " qu'il convient de condamner Mme X... à payer à la MACIF la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts " ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute à la charge de Mme X..., le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la MACIF la somme de mille francs à titre de dommages et intérêts, le jugement rendu le 20 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, autrement composé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-13043
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Risque - Risque locatif - Réalisation du risque - Indemnisation du locataire - Conditions - Engagement pris par le locataire de faire réparer les locaux .

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Etendue - Risque locatif - Nature - Assurance responsabilité

La garantie du risque locatif relevant non d'une assurance de chose, mais d'une assurance de responsabilité, l'assureur ne peut, par application de l'article L. 124-3 du Code des assurances, remettre qu'au propriétaire, l'indemnité destinée aux réparations, sauf engagement souscrit par le locataire avec l'accord du propriétaire d'employer lui-même à cette fin l'indemnité versée. Et dès lors qu'un tel engagement a été souscrit par un locataire auquel une indemnité a été allouée à la suite d'un sinistre et n'a pas été ensuite respecté, la décision condamnant ce locataire à rembourser à l'assureur les sommes qu'il avait reçues est légalement justifiée.


Références :

Code civil 1382
Code des assurances L124-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 20 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-01-07, Bulletin 1982, I, n° 5, p. 5 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1994, pourvoi n°92-13043, Bull. civ. 1994 I N° 281 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 281 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gauzès et Ghestin, la SCP Boré et Xavier, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13043
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