AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Lutèce, dont le siège est ... (6ème) (Rhône), avec un établissement principal ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit :
1 ) de M. Jean-Louis Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),
2 ) de la société à responsabilité limitée Medi K E, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
3 ) de la compagnie d'assurances La MACIF, dont le siège est au Centre de gestion, rue de Pompeyrie, à Agen (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Y..., D..., C...
B..., M. E..., Mme Marc, conseillers, M. A..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Lutèce, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Medi K E et de la MACIF, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la compagnie d'assurances La MACIF ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. Z..., qui effectuait des travaux d'aménagement dans le deuxième étage de son immeuble, a été déclaré responsable de l'inondation provoquée par un robinet s'étant déboîté d'un tuyau en plastique, et qui a endommagé le local donné à bail à la société Medi K E, situé au rez-de-chaussée ; que, pour décider que la compagnie La Lutèce devait le garantir des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt attaqué a écarté les clauses d'exclusion de garantie dégâts des eaux, pour les "dommages résultant des travaux effectués dans les risques assurés" et pour les dommages provenant "de tuyaux, récipients ou appareils qui ne font pas partie de l'installation d'eau ou ne sont pas reliés à celle-ci, à l'exception des machines à laver", en énonçant que l'existence des travaux n'avait pas de rapport direct avec le sinistre et que le tuyau qui conduisait l'eau dans les étages était relié à l'installation d'eau ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que M. Z... avait installé le tuyau en plastique pour amener l'eau au 2ème étage, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le point de savoir si cette installation avait été spécialement réalisée pour l'exécution des travaux, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie La Lutèce à garantir M. Z... des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt rendu le 9 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. Z..., envers la compagnie La Lutèce, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.