AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lorraine de crédit immobilier, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Nancy, au profit :
1 / de M. Y...,
2 / de Mme Y... demeurant ensemble 107, cité Saint-Michel à Pont-à -Mousson (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Lorraine de crédit immobilier, de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a déclaré recevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable formée par les époux Y... ; que le Crédit immobilier de Lorraine a formé un recours contre cette décision en contestant la bonne foi des débiteurs ;
que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 11 septembre 1992) a rejeté ce recours et renvoyé le dossier à la commission afin que la procédure se poursuive ;
Attendu cependant que ce jugement qui a seulement déclaré recevable la demande des époux Y..., n'a pas mis fin à la procédure ;
Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Lorraine de crédit immobilier, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.