AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association mosellane d'aide aux personnes âgées, dite ... (passage), ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Metz (section activités diverses), au profit de Mme Margaret X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite, que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaqué ;
Attendu que, par déclaration faite le 7 août 1991 au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Metz, le directeur général de l'Association mosellane d'aide aux personnes âgées (AMAPA), s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu le 19 juin 1991 par cette juridiction dans l'instance opposant la dite association à Mme X... ;
Attendu, cependant, que le directeur général d'une association n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation au nom de celle-ci, s'il n'en a reçu le pouvoir, ce dont il n'a pas justifié ;
que dès lors la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association AMAPA, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.